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13/12/2023 | FRANCE | N°52302198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2198 F-D


Pourvoi n° E 21-23.755








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.755 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2198 F-D

Pourvoi n° E 21-23.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.755 contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, en matière de référé, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Plombier sanitaire 85, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plombier sanitaire 85,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 septembre 2021), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité de plombier, du 23 novembre 2020 au 20 juin 2021, par la société Plombier sanitaire 85 (la société).

2. Par suite du non-paiement de ses congés payés, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 2 août 2021 de demandes dirigées contre l'employeur et la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP (la caisse).

3. Par jugement du 14 septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 9 novembre suivant, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société [D] ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'ordonnance de la condamner solidairement avec l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de congés payés, pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, alors
« que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, et ne peut alors verser au salarié le complément de congés payés sans que l'employeur ait régularisé sa situation ; que, dès lors, saisi par le salarié d'une demande d'indemnisation non versée par la caisse, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à cette demande sans avoir vérifié que l'employeur s'était acquitté de ses obligations de cotisation à l'égard de cette dernière ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, pour condamner la caisse à versement, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-31 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile et les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

6. Selon le deuxième, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

7. Aux termes du dernier, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

8. En application de ces textes, dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés lorsque ces derniers ont pris les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de leur droit à congé auprès d'elles.

9. Pour ordonner à l'employeur et à la caisse de verser solidairement au salarié certaines sommes au titre des congés payés pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, l'ordonnance constate que le salarié indique qu'il n'a pas été payé de ses congés payés par la caisse pour les périodes susvisées et qu'en l'absence des parties défenderesses, il n'existe aucune contestation sérieuse.

10. En se déterminant ainsi, alors que la non-comparution de parties défenderesses ne peut caractériser l'absence de contestation sérieuse à la demande en paiement d'une provision, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié que l'employeur avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à la société Plombier sanitaire 85 et à la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, solidairement, de verser à M. [W] les sommes de 1 079,10 euros brut et 696,19 euros brut au titre des congés payés pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Les Sables-d'Olonne ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302198
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302198


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302198
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