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13/12/2023 | FRANCE | N°52302193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2193 F-D


Pourvoi n° Y 22-16.094










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.094 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2193 F-D

Pourvoi n° Y 22-16.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.094 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1] (République de Corée), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur cadre le 1er avril 2006 par la société PSA automobiles (la société). Il a été expatrié en Chine en septembre 2016 et a été promu cadre supérieur en avril 2018.

2. Il a démissionné le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par son employeur de lui verser la part variable de rémunération pour l'année 2018.

3. Contestant ce refus, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2019 d'une demande en paiement à ce titre ainsi qu'en versement d'un complément de rémunération au titre du calcul d'égalisation de l'impôt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément de rémunération au titre de l'égalisation de l'impôt opérée en 2018 et d'une somme au titre des impôts dus sur le complément de salaire restitué pour l'année 2018, alors « qu'il était acquis aux débats que dans le cadre de l'expatriation de M. [M], la société PSA s'acquittait du paiement de l'impôt dû par M. [M] en Chine et prélevait en contrepartie sur son salaire un impôt théorique, ainsi que cela résultait du document intitulé ‘‘Présentation des conditions de mobilité internationale de M. [B] [M]'' ; que la société faisait valoir que le crédit d'impôt modernisation du recouvrement n'était applicable qu'aux résidents français, la loi de finances 2019 n'ayant prévu aucune disposition pour les salariés expatriés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à opérer une retenue correspondant à un impôt théorique au titre de l'année 2018, aux motifs qu'en 2019 dans le cadre de la réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu, les contribuables français avaient bénéficié d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement sur les revenus 2018, que M. [M] n'était pas soumis à une double imposition en France et en Chine et qu'aucun impôt n'avait été réglé au Trésor Public français par l'employeur au titre de l'année 2018, sans rechercher comme elle y était invitée si M. [M], en tant que salarié expatrié ayant sa résidence fiscale en Chine, n'était pas exclu du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, à la différence des résidents français, ce qui justifiait que l'employeur, qui avait acquitté l'impôt dû par le salarié en Chine au titre de l'année 2018, prélève en contrepartie un impôt théorique sur son salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article 60 II A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 60 II. A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Aux termes du premier de ces textes, les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

7. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

8. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme en restitution de celle prélevée sur la rémunération du salarié au titre de l'égalisation de l'impôt pour l'année 2018, l'arrêt retient qu'au titre du principe d'égalisation de l'impôt, le calcul de la rémunération des salariés expatriés fait l'objet d'un prélèvement d'impôt théorique correspondant à l'impôt qui aurait dû être payé en France, tandis que l'employeur prend en charge le paiement de l'impôt dû dans l'État d'accueil. Il relève qu'au 1er janvier 2019, le système fiscal français a été réformé, puisque le paiement de l'impôt calculé sur les traitements et salaires ne s'est plus rapporté à l'année N-1, mais à l'année N, le paiement de l'impôt pour l'année 2018 ayant été neutralisé par un crédit d'impôt en application de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Il ajoute que la société ne saurait arguer des dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, que le prélèvement opéré par l'employeur au titre de l'égalisation de l'impôt n'est qu'un impôt théorique et que le salarié était résident fiscal chinois. Il observe que l'employeur ne démontre pas qu'il était soumis à une double imposition, dès lors qu'il ne produit aucune pièce émanant du Trésor public français établissant que le salarié, ou l'employeur pour son compte, ont payé des sommes au titre des salaires perçus par le premier durant son expatriation.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié, dont elle avait constaté que la résidence fiscale était en Chine, était éligible au bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PSA automobiles à payer à M. [M] la somme de 9 083 euros de complément de rémunération au titre de l'égalisation de l'impôt opérée en 2018, outre celle de 1 816 euros au titre des impôts dûs sur le complément de salaire restitué pour l'année 2018, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302193
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302193


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302193
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