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13/12/2023 | FRANCE | N°52302190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2190 F-D


Pourvoi n° U 22-16.481








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société Alma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.481 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2190 F-D

Pourvoi n° U 22-16.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Alma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.481 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Alma, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [N] a signé une convention d'action de formation préalable au recrutement en qualité de responsable de site d'entreposage avec la société Alma et Pôle emploi pour la période du 23 avril au 30 juin 2018 pour une durée de quatre cents heures. Il a ensuite été engagé par cet employeur en contrat à durée indéterminée.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 novembre 2018.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 février 2019, afin qu'il soit dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

4. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 105,50 euros outre celle de 110,55 euros de congés payés afférents, au lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 7 876,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787,61 euros au titre des congés payés afférents.

6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires [inexactement mentionnée comme portant sur la somme de 1 105,50 euros], alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis après avoir constaté que le salarié produit un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d'heures par semaine", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié produit aux débats un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d'heures par semaine, par exemple, semaine 17 : cinquante heures. Il relève que l'imprécision de ce tableau, notamment l'absence de mention des heures d'arrivée et de départ, de la pause méridienne, ne permet pas à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il retient que le salarié ne peut utilement se référer aux horaires des poseurs et administratifs (8h30/12h30 et 14h à 19h30) pour considérer qu'il effectuait neuf heures trente par jour, car, d'une part, au vu de la fiche d'entreprise à laquelle il se réfère, les horaires du salarié étaient les horaires d'ouverture de l'établissement et non les horaires de travail des poseurs ou administratifs, et, d'autre part, que la convention d'action de formation préalable au recrutement mentionnait pour la période de formation des horaires différents puisque M. [N] terminait à 18h et ne venait pas le vendredi après-midi. Il en conclut que ce tableau comporte des incohérences, notamment l'absence de prise en compte des congés pris, et que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.

13. L'arrêt constate encore que les premiers juges ont toutefois accordé une somme de 1 105,50 euros correspondant à cinq heures supplémentaires par semaine sur dix semaines pour la période du 23 avril au 30 juin 2018, en se fondant sur une intensité hebdomadaire de quarante heures par semaine selon la convention d'action de formation préalable au recrutement, alors que cette convention ne relève, au vu des horaires mentionnés, aucune durée hebdomadaire de quarante heures. Il en conclut que le jugement sera infirmé sur ce point.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :

« Déboute M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 105,50 euros outre celle de 110,55 euros de congés payés afférents »
par :
« Déboute M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 7 876,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787,61 euros au titre des congés payés afférents ».

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 7 876,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787,61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Alma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alma et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302190
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302190


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302190
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