LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2184 F-D
Pourvoi n° V 22-20.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Ouest voyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.691 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ouest voyages, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'étude par la société Ouest voyages à compter du 28 janvier 2004 puis en qualité de chef de service à compter du 1er janvier 2005. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence.
2. Le 9 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que la réorganisation d'une agence par la promotion d'une collègue aux mêmes fonctions que le salarié ne caractérise une rétrogradation ou un déclassement de ce dernier que si ses responsabilités s'en trouvent affectées et non si ses tâches sont simplement modifiées ; qu'il importe peu qu'il n'en ait pas été préalablement averti ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [Y] avait subi une rétrogradation et avait de ce fait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une de ses collègues, Mme [F], avait été promue aux mêmes fonctions que lui, sans en être préalablement averti, et que lui avait été retirée la gestion d'un dossier Marathon de [Localité 3] dont il avait la charge depuis plusieurs années ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat de travail du salarié constitutive d'une rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que ne peut s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que l'employeur ait maintenu par divers actes sa décision ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Ouest voyages avait procédé à une rétrogradation de fait de M. [Y], laquelle se serait manifestée par la promotion d'une de ses collègues aux mêmes fonctions que lui, et par le retrait de la gestion du dossier Marathon de [Localité 3] ; qu'en se fondant ainsi sur une décision unique de l'employeur manifestée par divers actes, et non sur l'existence d'actes répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief tiré d'un défaut de base légale, le moyen, manquant en fait en sa seconde branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le salarié avait été victime d'un prétendu harcèlement moral entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant dit que le licenciement pour inaptitude du salarié était nul et ayant condamné l'employeur à payer à lui payer diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du premier moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest voyages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouest voyages et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.