La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°52302183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Irrecevabilité




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2183 F-D


Pourvoi n° J 22-18.381


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.381, le 30 juin 2022, contre l'arrêt n° RG 18/07436 du 22 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Irrecevabilité

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2183 F-D

Pourvoi n° J 22-18.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.381, le 30 juin 2022, contre l'arrêt n° RG 18/07436 du 22 mars 2022 rendu par la 3e chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Videlio Management, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Par document intitulé « pourvoi rectificatif » adressé à la Cour de cassation sous le même numéro le 6 juillet 2022, Mme [Y] a déclaré former un pourvoi contre l'arrêt n° RG 18/06255 du 16 décembre 2021 rendu par la 7e chambre prud'homale de ladite cour d'appel dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique Videlio Management.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique Videlio Management, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.

2. Il ressort des pièces de la procédure que le groupement d'intérêt économique Videlio Management a fait signifier à Mme [Y] l'arrêt n° RG 18/06255 rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes par acte du 2 mai 2022 et qu'après un pourvoi formé le 30 juin 2022 contre un arrêt n° RG 18/07436 de ladite cour d'appel rendu le 22 mars 2022, Mme [Y] a formé le 6 juillet 2022 un pourvoi rectificatif dirigé contre l'arrêt n° RG 18/06255.

3. Le pourvoi rectificatif ne peut avoir pour effet de substituer à la décision attaquée et visée dans la déclaration de pourvoi une autre décision.

4. En conséquence, le pourvoi formé le 6 juillet 2022 à l'encontre de l'arrêt du 16 décembre 2021, plus de deux mois après la signification, est tardif et comme tel irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302183
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302183


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award