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13/12/2023 | FRANCE | N°52302180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 52302180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2180 F-D


Pourvoi n° U 22-13.905






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


1°/ [P] [G], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,


2°/ Mme [E] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],


3°/ M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2180 F-D

Pourvoi n° U 22-13.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ [P] [G], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,

2°/ Mme [E] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],

4°/ Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 4],

Tous trois agissant en leur qualité d'ayants droit d'[P] [G], décédé,

ont formé le pourvoi n° U 22-13.905 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Marianne développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [E] et [Z] [G] et de M. [K] [G], tous trois, agissant en leur qualité d'ayants droit d'[P] [G], de Me Soltner, avocat de la société Marianne développement, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mmes [E] et [Z] [G] et à M. [K] [G] de leur reprise d'instance à la suite du décès d'[P] [G] survenu le [Date décès 2] 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2022), [P] [G] a été engagé en qualité de directeur développement par la société Marianne développement le 28 février 2002. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre, puis les parties ont conclu le 5 octobre 2009 un contrat de travail cumul emploi-retraite, l'intéressé exerçant les fonctions de directeur du développement chargé de la coordination, du montage et du développement d'opérations et programmes immobiliers divers. Elles ont signé le 28 janvier 2015 un avenant comprenant une clause de mobilité et prévoyant les modalités de l'intéressement du salarié.

3. Le salarié a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2016. Il a saisi la juridiction prud'homale 20 juillet suivant. Le 8 août 2016, les parties ont signé un protocole transactionnel, auquel elles ont annexé un tableau précisant chacun des dossiers apportés par le salarié et les engagements de l'employeur de règlement des commissions se rapportant à ces dossiers. Le salarié s'est désisté de son instance prud'homale le 22 août suivant. Il a perçu d'octobre 2016 à avril 2018 les sommes prévues en exécution de ce protocole.

4. Invoquant des difficultés d'exécution du protocole transactionnel, le salarié a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l'employeur et de le débouter en conséquence de ses demandes afférentes, alors « que la transaction ne peut être opposée par l'un des co-contractants que s'il en a respecté les conditions ; qu'à défaut, l'autre peut demander au juge de prononcer la résolution de cette transaction pour inexécution et réclamer l'indemnisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, [P] [G] faisait valoir que si l'employeur avait versé les sommes prévues par le protocole jusque début 2018, la société n'avait ensuite plus respecté ses engagements, qu'en particulier il n'avait plus perçu la moindre somme depuis avril 2018, la société Marianne développement refusant en outre de lui communiquer les informations exigibles selon les termes du protocole, raison pour laquelle il en poursuivait la résolution et demandait l'indemnisation de son préjudice ; qu'en jugeant une telle demande irrecevable au seul prétexte que la transaction avait été déclarée valide et qu'elle avait acquis autorité de la chose jugée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'inexécution alléguée pour accueillir ou rejeter, au fond, la demande de résolution formée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 2044 et 2052 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 2044 et 2052 du code civil :

7. La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

8. Pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire du salarié en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l'employeur, l'arrêt retient que ce protocole ayant été déclaré valide, la demande est irrecevable s'agissant d'une transaction ayant acquis force de chose jugée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable la demande d'[P] [G] en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l'employeur entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes en paiement de commissions et congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le protocole transactionnel signé le 8 août 2016 valide, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Marianne développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marianne développement et la condamne à payer à Mmes [E] et [Z] [G] et M. [K] [G] en leur qualité d'ayants droit d'[P] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302180
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2023, pourvoi n°52302180


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302180
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