LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2172 F-D
Pourvoi n° W 22-11.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, a formé le pourvoi n° W 22-11.607 contre deux arrêts rendus les 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [K] épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société EAOS services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ ès qualitès, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BRMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EAOS services.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013.
3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017.
4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité.
5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017.
6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire formées à l'encontre des sociétés EAOS services et Methis.
7. La société Methis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2022 et la société BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2021
Enoncé du moyen
9. La société BRMJ prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice né du manquement de l'employeur dans son obligation de souscrire une garantie prévoyance, constitué par la perte de chance de percevoir un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, alors « qu'à défaut de disposition le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société Methis indiquait que la salariée n'avait pas satisfait dans les temps aux déclarations nécessaires à sa prise en charge auprès de l'organisme de prévoyance et visait des pièces numérotées 31-1 à 31-5 qui selon elle l'établirait mais que ces pièces n'étaient pas versées aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, expressément invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et dont la communication, résultant du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas souscrit de garantie de prévoyance avant le 1er janvier 2017 et que la salariée y était mentionnée comme étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 mars 2014 et en invalidité depuis le 1er janvier 2017.
12. Il constate par ailleurs que par lettre du 23 novembre 2020, la société AG2R La Mondiale a indiqué à la salariée que son dossier d'invalidité n'avait pu être pris en compte car la date initiale de l'arrêt de travail était antérieure à la date d'effet du contrat d'adhésion de l'employeur et que le versement du maintien de salaire a été assuré par cet organisme de prévoyance pour la période du 17 avril au 13 octobre 2017 en raison de son arrêt de travail du 27 mars 2017.
13. Il ajoute que les pièces numérotées 31-1 à 31-5 invoquées par l'employeur qui soutient que ces pièces établissent que la salariée n'avait pas satisfait dans les temps aux déclarations nécessaires à sa prise en charge auprès de l'organisme de prévoyance, ne sont pas versées au dossier.
14. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces invoquées dans ses conclusions par l'employeur et dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2021
Enoncé du moyen
15. La société BRMJ prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que le contrat d'assurance ou de prévoyance est un contrat aléatoire qui interdit de prendre en charge les sinistres déjà survenus avant sa conclusion ; qu'en l'espèce la maladie non professionnelle qui a entraîné l'invalidité de Mme [H] est apparue en mars 2014, soit deux ans avant que la société Methis ait l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance ; que cette maladie a entrainé un arrêt de travail continu du 7 mars 2014 au 6 mars 2017 avant d'être placée en invalidité ; que cette maladie et cette invalidité consécutive, nées avant la conclusion du contrat de prévoyance ne pouvaient être prises en charge par le contrat sauf accord particulier de l'assurance lequel n'a pas été sollicité en temps utile par la salariée ; qu'en considérant que la maladie professionnelle aurait dû être prise en charge par le contrat de sorte que Mme [H] avait été privée d'une chance d'en bénéficier quand elle ne pouvait aucunement y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 6.2 de l'accord du 3 juillet 1992 et l'article 1108 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1108 du code civil et les articles 6-2 et 7 de l'accord du 3 juillet 1992 annexé à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 :
16. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée n'était pas éligible aux dispositions de prévoyance de la convention Syntec qui avait été appliquée jusqu'au 31 décembre 2015 mais était éligible aux dispositions de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation à compter du 1er janvier 2016, constate que l'employeur n'a pas souscrit de garantie de prévoyance avant le 1er janvier 2017 et que la salariée y était mentionnée comme étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 mars 2014 et en invalidité depuis le 1er janvier 2017.
17. Il relève par ailleurs que l'invalidité n'avait pu être prise en compte par la compagnie AG2R La Mondiale car la date initiale de l'arrêt de travail était antérieure à la date d'effet du contrat d'adhésion par l'employeur.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la situation de la salariée au 1er janvier 2016 ne lui ouvrait pas de droits à l'indemnisation des pertes de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de l'invalidité au titre d'un arrêt de travail initial du 7 mars 2014, en application du contrat de prévoyance auquel devait adhérer l'employeur conformément aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2020 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société EAOS services, fixe l'ancienneté de Mme [K] à compter du 2 décembre 2013, dit que Mme [K] n'est pas éligible aux dispositions de prévoyance de la convention Syntec, dit qu'elle est éligible aux dispositions de prévoyance de la convention collective nationale des organismes de formation et déboute Mme [K] de ses demandes à titre de rappel de complément d'indemnités journalières versées par la CPAM et de rappel de complément de rente invalidité, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.