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13/12/2023 | FRANCE | N°42300798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 42300798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Irrecevabilité




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 798 F-D


Pourvoi n° J 22-13.528






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société Oyster Properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° J 22-13.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Oyster Properties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 22-13.528 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude [O] & [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 3], en la personne de M. [O] et M. [M], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Oyster Properties,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de justice, 73018 Chambéry cedex,

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

- la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2] et prise en son établissement [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de Mme [C] [L], prise en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société Oyster Properties dans le cadre de ses droits propres.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oyster Properties, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Etude [O] & [M], ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 122 et 126, alinéa 2, du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir d'une partie doit être écartée lorsqu'avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

2. Par ordonnance du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, sur requête du liquidateur de la société Oyster Properties, désigné la société MJ Alpes en qualité de mandataire ad hoc de la dite société afin de la représenter pour l'exercice de ses droits propres.

3. Le 17 mars 2022, la société Oyster Properties a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry ayant confirmé un jugement convertissant son redressement judiciaire en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 octobre 2020.

4. La société MJ Alpes, ès qualités, est intervenue à la procédure devant la Cour de cassation selon mémoire du 20 mars 2023.

5. La société Oyster Properties ayant formé un pourvoi alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire dès lors qu'elle était privée de son droit propre au profit du mandataire ad hoc désigné le 28 février 2022, et ce dernier, qui avait seul qualité pour agir en son nom, n'étant devenue partie à l'instance, par son intervention à l'instance que postérieurement au délai de quatre mois de l'article 978 du code de procédure civile, pour déposer son mémoire, la fin de non-recevoir n'a pas été régularisée, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Oyster Properties aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300798
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2023, pourvoi n°42300798


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300798
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