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13/12/2023 | FRANCE | N°42300793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 42300793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 793 F-D


Pourvoi n° V 22-18.506








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société Combustibles J.F Guesdon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° V 22-18.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Combustibles J.F Guesdon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-18.506 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVI 84,

2°/ à la société CM Maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Combustibles J.F Guesdon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2021), la société Combustibles J.F Guesdon (la société Guesdon) a pris en location avec option d'achat un camion-citerne pour le transport d'hydrocarbures, fourni par la société SAVI 84 le 15 septembre 2011. Le 12 juin 2012, un contrôle a révélé la rupture de la berce de citerne et la société Guesdon a fait procéder à une expertise amiable achevée le 18 février 2013. Après signature d'un protocole d'accord, la société SAVI 84 a confié la reprise des désordres en janvier 2013 à la société CM Maintenance. De nouvelles fissures intéressant le « brise-flot » étant apparues, la société SAVI 84 a fait procéder à leur réparation en juillet 2014. En octobre 2015, un nouveau contrôle a révélé que la berce de la citerne était à nouveau cassée, et, à la requête de la société Guesdon, une ordonnance de référé du 24 mai 2016 a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 mars 2017.

2. La société Guesdon a assigné en indemnisation la société SAVI 84 le 13 décembre 2017 et la société CM Maintenance le 8 décembre 2017. Cette dernière a appelé à la procédure son assureur, la société Gan assurances.

3. Par jugement du 21 mars 2018, la société SAVI 84 a été mise en redressement judiciaire, la société de Saint Rapt & Bertholet étant nommée administrateur judiciaire et M. [E] mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été ultérieurement prononcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Guesdon fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Combustibles J.F Guesdon dirigées contre la société CM Maintenance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour déclarer irrecevable la société Guesdon en toutes ses demandes, l'arrêt se borne à retenir que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, et que l'action en responsabilité contractuelle ne saurait lui être substituée.

8. En statuant ainsi, alors que la société Guesdon invoquait aussi contre la société CM Maintenance sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la société Combustibles J.F Guesdon en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CM Maintenance, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne la société CM Maintenance et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM Maintenance et la société Gan assurances à payer à la société Combustibles J.F Guesdon la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Gan assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Boisselet, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300793
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 15 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2023, pourvoi n°42300793


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300793
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