LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Transmission pour avis troisième chambre civile (arret)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 703 FS-D
Pourvois n°
Y 22-20.533
N 22-21.719 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
I - La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.533 contre un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [C],
4°/ à Mme [G] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme [U] [N], épouse [H],
2°/ M. [R] [N],
ont formé le pourvoi n° N 22-21.719 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme,
2°/ à M. [J] [C],
3°/ à Mme [G] [C],
défendeurs à la cassation.
La société Crédit foncier de France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, de Me Bouthors, avocat de Mme [N], épouse [H] et de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-20.533 et N 22-21.719 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Crédit foncier de France du désistement partiel de son pourvoi n° Y 22-20.533 en ce qu'il est dirigé contre M. [J] [C] et Mme [G] [C].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), par actes notariés du 20 décembre 2007 et du 19 mai 2010, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts viagers hypothécaires à [M] [N], décédé le 11 mars 2014.
4. Estimant que le bien hypothéqué avait été surévalué, les héritiers du défunt, M. [R] [N] et Mme [U] [N] épouse [H] ont engagé une action en nullité des prêts pour vice du consentement contre la banque.
Recevabilité du pourvoi provoqué n° N 22-21.719 contestée par la défense
5. Mme [U] [N] épouse [H] et M. [R] [N], invoquant le principe selon lequel « pourvoi sur pourvoi ne vaut », contestent la recevabilité du pourvoi provoqué, formé le 28 mars 2023 sur leur propre pourvoi principal, par la banque, qui avait elle-même formé, le 27 septembre 2022, un pourvoi principal contre la même décision.
6. Il résulte cependant de l'article 621 du code de procédure civile que le pourvoi provoqué de la banque est recevable, dès lors qu'à la date où il a été formé, le pourvoi principal de cette partie n'avait pas été rejeté.
Examen du moyen du pourvoi provoqué n° N 22-21.719
7. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la troisième chambre pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la première chambre :
TRANSMET pour avis à la troisième chambre la question suivante :
« La demande en annulation d'un prêt viager hypothécaire doit-elle faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'une publication sur le fondement des articles 28 et 31 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ? ».
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la troisième chambre ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 3 avril 2024 de la première chambre.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.