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13/12/2023 | FRANCE | N°12300677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2023, 12300677


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 677 F-D


Pourvoi n° Z 21-25.613




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.613 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° Z 21-25.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.613 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 septembre 2021), des relations de Mme [R] et de M. [Z] est née [M], le 15 septembre 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [R] fait grief à l'arrêt de maintenir la résidence de [M] au domicile de son père, et en conséquence, de dire que Mme [R] bénéficiera d'un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable, ou, à défaut, selon certaines modalités, et de fixer sa part contributive mensuelle au titre de l'éducation et l'entretien de [M] à une certaine somme, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle de [M] [R] au domicile de son père et en tirer plusieurs conséquences, notamment, sur le droit d'accueil de Mme [R] et sur la contribution de cette dernière à l'éducation et l'entretien de l'enfant, la cour d'appel a visé le mémoire ampliatif déposé par Mme [R] le 17 mai 2021 ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme [R] avait déposé des conclusions en réponse et récapitulatives le 22 juillet 2021, qui formulaient de nouveaux moyens et produisaient de nouvelles pièces, notamment à l'appui de la demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les articles 455 et 910-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

3. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

4. Pour maintenir la résidence de [M] au domicile de son père, dire que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable, ou, à défaut, selon certaines modalités et fixer la part contributive mensuelle de celle-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à une certaine somme, l'arrêt se prononce au visa du mémoire ampliatif déposé le 17 mai 2021 par Mme [R], en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par elle.

5. En statuant ainsi, alors que Mme [R] avait déposé, le 22 juillet 2021, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les moyens et prétentions figurant dans ces conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300677
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 20 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2023, pourvoi n°12300677


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gury & Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300677
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