LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [S] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-24.739 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 2 juin 2021) et les productions, [J] [R] est né, le 12 avril 2009, de Mme [D] et a été reconnu, le 7 mars 2014, par M. [R].
2. Le 8 décembre 2017, Mme [D] a assigné M. [R] en contestation de paternité.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 332 du code civil et 31 et 125 du code de procédure civile :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'action en contestation de paternité dirigée contre le père dont la filiation est contestée doit, à peine d'irrecevabilité, être également dirigée contre l'enfant.
5. Selon le dernier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
6. En matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public.
7. L'arrêt rejette les demandes de Mme [D] pour insuffisance de preuve.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en contestation de paternité n'avait été dirigée que contre M. [R], auteur de la reconnaissance, la cour d'appel, à laquelle il incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'enfant, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.