LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-81.660 F-D
N° 01592
MAS2
12 DÉCEMBRE 2023
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01322 rendu par la chambre criminelle le 14 novembre 2023, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [Z] [B] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique en page 3, paragraphe 10 : « par ordonnance du 21 octobre 2022, le président du tribunal a fixé les permanences des juges des libertés et de la détention », alors que cette ordonnance est datée du 21 octobre 2021.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 3, paragraphe 10 : « par ordonnance du 21 octobre 2021, le président du tribunal a fixé les permanences des juges des libertés et de la détention ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 sous le n° 01322, en ce que, page 3, paragraphe 10 :
« ordonnance du 21 octobre 2022 »
est remplacé par :
« ordonnance du 21 octobre 2021 » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.