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07/12/2023 | FRANCE | N°32300802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2023, 32300802


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL








COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 décembre 2023








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 802 F-D




Pourvois n°
K 22-19.463
H 22-19.897
T 22-20.160 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________

________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023


I - La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 26], a fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvois n°
K 22-19.463
H 22-19.897
T 22-20.160 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

I - La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 26], a formé le pourvoi n° K 22-19.463 contre un arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], [Localité 11],

2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], [Localité 12],

3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9],

4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 22], venant aux droits de la société Socotec France,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 23], [Localité 20],

6°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 21], prise en sa succursale pour la France, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Wannifroid,

7°/ à la société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 27],

8°/ à la société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 10],

9°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10],

10°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 18], prise en son établissement [Adresse 15], [Localité 18], prise en sa qualité d'assureur de la société Construction Rhône Alpes et de la société [G] [F] et fils,

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 19], prise en son établissement [Adresse 3], [Localité 21],

12°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25], [Localité 8], prise en son établissement [Adresse 24], [Localité 9], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [F] et fils,

défendeurs à la cassation.

II - La société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], [Localité 16], a formé le pourvoi n° H 22-19.897 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme,

2°/ à M. [Y] [R],

3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

7°/ à la société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée unipersonnelle,

8°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée,

9°/ à la société L'Auxiliaire,

10°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

11°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [F] et fils,

12°/ à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Wannifroid, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

III- La société Construction Rhône Alpes, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-20.160 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fromagerie Guilloteau, société anonyme,

2°/ à M. [Y] [R],

3°/ à la société Ingénierie construction, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP),

6°/ à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, prise en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

8°/ à la société ArcelorMittal construction France, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Entreprise [G] [F] et fils, société à responsabilité limitée,

10°/ à la société L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur de la société Construction Rhône Alpes et de la société Entreprise [G] [F] et fils,

11°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

12°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [F] et fils,

défendeurs à la cassation.

Dans le pourvoi K 22-19.463, les sociétés Fromagerie Guilloteau et XL Insurance Company SE ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation.

Les sociétés Fromagerie Guilloteau et XL Insurance Company SE, invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, trois et un moyen de cassation.

Dans le pourvoi H 22-19.897, les sociétés L'Auxiliaire et XL Insurance Company ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gury et Maitre, avocat de la société ArcelorMittal construction France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Construction Rhône Alpes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Ingénierie construction, Socotec construction et de la SMABTP, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fromagerie Guilloteau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-19.463, H 22-19.897 et T 22-20.160 sont joints.

Déchéance partielle des pourvois principaux examinée d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

3. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

4. Les pourvois des sociétés Axa France IARD (la société Axa), ArcelorMittal construction France (la société ArcelorMittal) et Construction Rhône Alpes ont été signifiés à la société MJ Alpes, recherchée comme mandataire liquidateur de la société Entreprise [G] [F] et fils (la société [F]), à une date à laquelle ce mandat avait pris fin, en application du jugement ordonnant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

5. A défaut de signification régulière dans le délai légal, la déchéance des pourvois des sociétés Axa, ArcelorMittal et Construction Rhône Alpes doit être constatée en tant qu'ils sont dirigés contre la société [F].

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, la société Fromagerie Guilloteau a fait construire un bâtiment industriel et étendre un quai de déchargement. A cette fin, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Slibail immobilier, aux droits de laquelle vient la société Finamur.

7. Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la société Construction Rhône Alpes, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, pour les lots terrassement, maçonnerie, gros oeuvre ;
- la société Ingénierie construction, bureau d'étude, assurée auprès de la SMABTP, comme sous-traitant de la société Construction Rhône Alpes, pour des études de structure ;
- M. [R], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), comme sous-traitant de la société Construction Rhône Alpes, pour les plans d'exécution, l'ordonnancement, la conduite et le pilotage de l'opération ;
- la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, pour le contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Wannifroid, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE (la société XL Insurance), pour le lot cloisons frigorifiques ;
- la société [F], assurée auprès de la société L'Auxiliaire, pour le lot carrelage faïences ;
- la société P.A.B. Nord, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal, comme fournisseur de matériaux utilisés par la société Wannifroid.

8. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD.

9. La réception de l'ouvrage est intervenue le 5 octobre 1999.

10. Les sociétés Finamur et Fromagerie Guilloteau ont saisi le juge des référés qui, le 26 mai 2009, a ordonné une expertise portant sur des infiltrations et des déformations de panneaux isothermes.

11. Par actes des 3, 4, 5, 7 et 8 septembre 2009, les sociétés Finamur et Fromagerie Guilloteau ont assigné l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs au fond.

12. Le 2 octobre 2009, la société Fromagerie Guilloteau a assigné la société Axa devant le juge des référés, s'agissant des normes parasismiques et une expertise a été ordonnée le 6 janvier 2010.

13. La société Fromagerie Guilloteau est devenue propriétaire de l'ouvrage le 15 février 2012.

14. La société Wannifroid a été mise en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 septembre 2017.

15. La société [F] a été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2018. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 16 octobre 2019.

Recevabilité des pourvois incidents examinée d'office

16. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.

17. Selon l'article 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.

18. Les pourvois incidents des sociétés Fromagerie Guilloteau, XL Insurance et L'Auxiliaire ont été signifiés à la société MJ Alpes, recherchée comme mandataire liquidateur de la société [F], à une date à laquelle ce mandat avait pris fin, en application du jugement ordonnant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

19. A défaut de signification régulière dans le délai légal, les pourvois incidents des sociétés Fromagerie Guilloteau, XL Insurance et L'Auxiliaire sont irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre la société [F].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° K 22-19.463 de la société Fromagerie Guilloteau, sur le moyen du pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L'Auxiliaire et sur le moyen du pourvoi n° T 22-20.160 de la société Construction Rhône Alpes

20. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 22-19.463 de la société Axa

Enoncé du moyen

21. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à son égard alors « que seul le propriétaire de l'ouvrage à la date du sinistre a qualité pour déclarer ledit sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en retenant que la société Fromagerie Guilloteau avait qualité pour déclarer les sinistres successifs (23 octobre 2006, 26 août 2008 et 29 septembre 2009) pour la raison inopérante qu'elle avait été désignée comme maître de l'ouvrage délégué dans la police dommages-ouvrage consentie par la société UAP, quand elle constatait qu'en sa qualité de crédit-preneur à la date des sinistres elle n'était pas propriétaire de l'immeuble et ne l'était devenue que par acte de vente du 15 février 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

22. La cour d'appel a retenu que la police d'assurance dommages-ouvrage avait été consentie au bénéfice tant du maître de l'ouvrage que du maître de l'ouvrage délégué.

23. Elle en a exactement déduit que la société Fromagerie Guilloteau avait qualité pour déclarer les sinistres, même avant le transfert de propriété.

24. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° K 22-19.463 de la société Axa

Enoncé du moyen

25. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt attaqué par le deuxième moyen de cassation ayant prononcé des condamnations indemnitaires de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action ne laissant pas subsister la condamnation au fond. »

Réponse de la Cour

26. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° K 22-19.463 de la société Axa, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Fromagerie Guilloteau au titre des normes parasismiques

Enoncé du moyen

27. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à son égard, alors :

« 1°/ qu'en affirmant que « les déclarations de sinistre ont toutes été adressées à l'assureur dommages-ouvrage par le truchement du courtier en assurance Camca Courtage mandaté par Slibail Immobilier pour la gestion du portefeuille à compter du 1er janvier 2005, auquel a succédé le courtier en assurance Aon Sgap », quand, dans ses conclusions d'appel la société Fromagerie Guilloteau reconnaissait qu'elle n'était pas en mesure de produire les déclarations de sinistre adressées par le courtier et enjoignait la société Axa France IARD à les communiquer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que « les déclarations de sinistre ont toutes été adressées à l'assureur dommages-ouvrage par le truchement du courtier en assurance Camca Courtage mandaté par Slibail Immobilier pour la gestion du portefeuille à compter du 1er janvier 2005, auquel a succédé le courtier en assurance Aon Sgap », sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait son affirmation ni a fortiori procéder à une analyse sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a constaté que les deux déclarations de sinistre du 23 octobre 2006 ainsi que celle du 26 août 2008 avaient été suivies de la désignation d'un expert par l'assureur dommages-ouvrage.

29. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, que les déclarations de sinistre avaient été reçues par cet assureur, comme le soutenait la société Fromagerie Guilloteau.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident n° K 22-19.463 de la société Fromagerie Guilloteau

Enoncé du moyen

31. La société Fromagerie Guilloteau fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Axa à payer la somme de 1 151 euros au titre des dommages « B », la somme de 65 000 euros au titre des dommages « C », la somme de 94 981 euros au titre des dommages « V » et la somme de 92 102 euros au titre des désordres « T » et « E », alors « que l'assureur dommages-ouvrage qui ne respecte par les délais qui lui sont imposés pour diligenter une expertise et faire une proposition d'indemnisation est déchu du droit de refuser sa garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la compagnie Axa France IARD n'avait pas manqué à son obligation de respecter les délais légaux et n'était ainsi déchue de son droit de refuser sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

32. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ces chefs de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

33. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° K 22-19.463 de la société Axa

Enoncé du moyen

34. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à son égard et de la condamner in solidum avec la société Construction Rhône Alpes sous la garantie de la société L'Auxiliaire à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal, alors « que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours ; qu'après avoir constaté que la société Fromagerie Guilloteau n'avait pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L. 242-1 du code des assurances pour avoir initié, après la déclaration de sinistre du 29 septembre 2009, une procédure de référé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage le 2 octobre 2009, la cour d'appel retient néanmoins que « le non-respect du délai de 60 jours pour la mise en oeuvre de l'expertise amiable bénéficie exclusivement à l'assuré et celui-ci est recevable à saisir le juge des référés dès lors que préalablement à cette saisine il a procédé à la déclaration de sinistre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances précitées », en quoi elle a violé ledit texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances :

35. Il résulte de ce texte que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

36. Ces dispositions impératives interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours.

37. Pour déclarer recevable l'action de la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa au titre du défaut de conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques, l'arrêt énonce que le non-respect du délai de soixante jours pour la mise en oeuvre de l'expertise amiable bénéficie exclusivement à l'assuré et que celui-ci est recevable à saisir le juge des référés dès lors que, préalablement à cette saisine, il a procédé à la déclaration de sinistre conformément aux dispositions du texte susvisé.

38. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fromagerie Guilloteau avait déclaré le sinistre portant sur le défaut de conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques le 29 septembre 2009 puis avait assigné la société Axa en référé-expertise le 2 octobre 2009 sans se désister, alors que le délai imparti à l'assureur pour notifier sa décision quant au principe de sa garantie n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le sixième moyen du pourvoi n° K 22-19.463 de la société Axa

Enoncé du moyen

39. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors « que lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ; qu'en se bornant à retenir que la preuve de la police dommages ouvrage souscrite par la société Fromagerie Guilloteau auprès de la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD est établie par l'attestation d'assurance du 29 décembre 1998 et le certificat de garantie provisoire émis le 7 janvier 1999 par l'Uap, quand la société Axa France IARD contestait le contenu de la police et faisait valoir qu'il incombait à l'assuré de rapporter la preuve de celui-ci en produisant la police, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

40. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contesté le contenu du contrat, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.

41. Pour condamner la société Axa à indemniser la société Fromagerie Guilloteau de différents préjudices matériels et immatériels, l'arrêt retient que la preuve du contrat d'assurance est rapportée par l'attestation d'assurance délivrée le 29 décembre 1998 et le certificat de garantie provisoire qui l'accompagnait, décrivant les garanties souscrites au titre des dommages facultatifs et obligatoires en capitaux et la prime exprimée en pourcentage.

42. En statuant ainsi, alors que la société Axa contestait l'objet et l'étendue de la garantie et alors que le certificat provisoire de garantie stipulait qu'il engageait les parties dans les termes limites et sous les conditions définies dans les polices en référence, de sorte qu'il appartenait à l'assuré de produire le contrat d'assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants anciens du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le dixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° K 22-19.463 de la société Axa

Enoncé du moyen

43. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation, alors « que la société Axa France IARD n'exerçait pas de recours subrogatoire, mais saisissait la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions d'appel en garantie relevant des articles 333 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

44. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

45. Dans le dispositif de ses conclusions, la société Axa demandait, au visa des articles 333 et suivants du code civil que, pour chaque poste de préjudice, les constructeurs et assureurs concernés la relèvent de toute condamnation. Par une disposition finale, elle demandait que les constructeurs et leurs assureurs soient condamnés à la relever et garantir intégralement, sur preuve de son paiement, de toute condamnation au principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre.

46. Pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, que les recours subrogatoires de l'assureur sont subordonnés au paiement de l'indemnité et qu'il n'est pas justifié de ce paiement en dehors de la somme de 13 765 euros versée au titre des désordres d'infiltration et pour laquelle il n'était formé aucune demande.

47. En statuant ainsi, alors que la société Axa n'exerçait pas des recours subrogatoires mais formait des demandes de garantie, dont le succès n'était pas soumis à la preuve préalable d'un paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H 22-19.897 de la société ArcelorMittal et sur les moyens, pris en leur seconde branche, des pourvois incidents n° K 22-19.463 et n° H 22-19.897 de la société XL Insurance, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

48. Par son moyen, la société ArcelorMittal fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société XL Insurance en tant qu'assureur de la société Wannifroid à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros HT pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes, de dire que dans les rapports entre les entreprises co-obligées à la dette, elle supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros HT, et de la condamner in solidum avec la société Axa en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels avec intérêts au taux légal, alors « qu'en toute hypothèse, seuls les désordres qui, dans le délai décennal, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur ou des personnes qui y sont assimilées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère décennal des désordres affectant les panneaux sandwich aux seuls motifs que « l'impropriété à destination soutenue par l'appelante est bien avérée au regard de la correspondance de la Direction départementale de la protection des populations de l'Ain du 25 mai 2012 qui cite l'amincissement des panneaux dans l'atelier et souligne que "Cet atelier ne répond pas aux exigences de la réglementation actuelle RCE 85212004, la dalle doit être étanche, les panneaux muraux parfaitement jointifs avec le plafond et le sol afin de permettre un nettoyage et une désinfection facile. En conséquence les fabrications de type fromager ne pourront pas être transférées dans cet atelier tant qu'il ne sera pas remédié à ces non-conformités" » ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les désordres avaient atteint, dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage, soit au plus tard le 24 février 2010, et sans rechercher, comme elle y était invitée si la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale n'avait pas été atteinte à cette date, ce qui était contesté tant par la société ArcelorMittal construction France que par les experts, sans que cela résulte de la correspondance de la DDPP de l'Ain, établie douze ans après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil. »

49. Par ses moyens, la société XL Insurance fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid, in solidum avec la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros HT pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes, de dire que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération française du bâtiment base premier trimestre 2022, de dire que les intérêts au taux légal sont dus sur l'ensemble de ces sommes à compter de la signification de l'arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, alors « que seuls les désordres qui, dans le délai décennal, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur ou des personnes qui y sont assimilées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère décennal des désordres affectant les panneaux sandwich aux seuls motifs que « l'impropriété à destination soutenue par l'appelante est bien avérée au regard de la correspondance de la Direction départementale de la protection des populations de l'Ain du 25 mai 2012 qui cite l'amincissement des panneaux dans l'atelier et souligne que "Cet atelier ne répond pas aux exigences de la réglementation actuelle RCE 85212004, la dalle doit être étanche, les panneaux muraux parfaitement jointifs avec le plafond et le sol afin de permettre un nettoyage et une désinfection facile. En conséquence les fabrications de type fromager ne pourront pas être transférées dans cet atelier tant qu'il ne sera pas remédié à ces non conformités" » ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les désordres avaient atteint, dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage, soit au plus tard le 24 février 2010, la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, ce qui était contesté tant par la société XL Insurance Company SE que par les experts, et sans que cela résulte de la correspondance de la DDPP de l'Ain, établie douze ans après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 2270, devenu 1792-4-1, du code civil :

50. Il résulte de ces textes que seuls les dommages qui, avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la réception, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs.

51. Pour condamner les sociétés ArcelorMittal et XL Insurance à indemniser la société Fromagerie Guilloteau des dommages liés aux désordres affectant les panneaux isothermes sur un fondement décennal, l'arrêt relève que, suivant lettre du 25 mai 2012, la direction départementale de la protection des populations de l'Ain, citant l'amincissement des panneaux dans l'atelier, souligne que « cet atelier ne répond pas aux exigences de la réglementation actuelle RCE 85212004, la dalle doit être étanche, les panneaux muraux parfaitement jointifs avec le plafond et le sol afin de permettre un nettoyage et une désinfection facile. En conséquence les fabrications de type fromager ne pourront pas être transférées dans cet atelier tant qu'il ne sera pas remédié à ces non-conformités ».

52. Il en déduit que les désordres, déclarés à l'assureur dommages-ouvrage le 23 octobre 2006 puis, en aggravation, Ie 26 août 2008 dans le délai à expiration le 6 octobre 2009, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

53. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres dénoncés, qui étaient évolutifs, rendaient l'ouvrage, dès avant le 5 octobre 2009, impropre à sa destination, ce que contestaient les sociétés ArcelorMittal et XL Insurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

54. La cassation prononcée au titre du cinquième moyen de la société Axa, du chef de dispositif déclarant recevable l'action engagée contre cet assureur par la société Fromagerie Guilloteau, ne porte que sur les demandes relatives au respect des normes parasismiques.

55. La cassation, au titre des cinquième et sixième moyens de la société Axa, des condamnations prononcées contre cet assureur, n'atteint pas les mêmes condamnations prononcées in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs.

56. Il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Fromagerie Guilloteau car la cassation demandée ne pourrait atteindre que la fixation du point de départ des intérêts de la condamnation prononcée contre la société Axa au titre du non-respect des normes parasismiques, disposition cassée au titre du cinquième moyen du pourvoi principal de l'assureur.

57. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

58. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, s'agissant des demandes formées contre la société Axa au titre des normes parasismiques.

59. La société Fromagerie Guilloteau ayant assigné l'assureur dommages-ouvrage du chef des dommages liés au défaut de conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques sans respecter la procédure prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances et les clauses-types de l'assurance dommages-ouvrage, les demandes formées de ce chef doivent être déclarées irrecevables.

Mises hors de cause

60. En application de l'article 625 du code de procédure civile et en l'état des demandes de garantie de la société Axa, il n'y a lieu de mettre hors de cause ni M. [R] ni les sociétés L'Auxiliaire, MAF, Ingénierie construction, Socotec construction et SMABTP, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° K 22-19.463 de la société Axa, France IARD, du pourvoi n° H 22-19.897 de la société ArcelorMittal construction France et du pourvoi n° T 22-20.160 de la société Construction Rhône Alpes, en tant qu'ils sont dirigés contre la société Entreprise [G] [F] et fils ;

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi incident n° K 22-19.463 de la société Fromagerie Guilloteau, les pourvois incidents n° K 22-19.463 et H 22-19.897 de la société XL Insurance Company SE et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L'Auxiliaire, en tant qu'ils sont dirigés contre la société Entreprise [G] [F] et fils ;

REJETTE le pourvoi principal n° T 22-20.160 de la société Construction Rhône Alpes et le pourvoi incident n° H 22-19.897 de la société L'Auxiliaire ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la société Fromagerie Guilloteau à l'égard de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques,
- condamne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 1 004 600 euros pour la reprise des désordres liés au non-respect des normes parasismiques ;
- dit que l'indemnité de 1 004 600 euros versée par la société Axa France IARD est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 242-1 du code assurances,
- dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa France IARD sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes allouées au titre du non-respect des normes parasismiques et mises à la charge de la société Axa France IARD à compter de la signification de l'arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société Axa France IARD au titre du non-respect des normes parasismiques dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société ArcelorMittal et la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur de la société Wannifroid, à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 137 853 euros pour la réparation des désordres affectant les panneaux sandwich isothermes,
- dit que dans les rapports entre entreprises co-obligées à la dette, la société ArcelorMittal supportera seule la charge définitive de la somme de 137 853 euros;
- condamne in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société ArcelorMittal à régler à la société Fromagerie Guilloteau la somme de 2 326 000 euros en réparation des préjudices immatériels dans la limite de la somme de 1 645 793,85 euros pour la société Axa France IARD,
- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 2 326 000 euros et sur la somme de 1 645 793,85 euros à compter de la signification de l'arrêt,
- condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à régler à la société Fromagerie Guilloteau les sommes de : désordres liés au non-respect des règles d'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite : 74 791 euros HT - désordres liés aux infiltrations : 218 234,57 euros HT,
- dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d'accessibilité et des infiltrations sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix de la Fédération Française du Bâtiment base 1er trimestre 2022 ;
- dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes allouées au titre des panneaux sandwich isothermes, des règles d'accessibilité, des infiltrations et des préjudices immatériels à compter de la signification de l'arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre des panneaux sandwich isothermes, des préjudices immatériels, des règles d'accessibilité et des infiltrations dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- déboute la société Axa France IARD du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire faute de justifier de la subrogation ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [R] et les sociétés L'Auxiliaire, MAF, Ingénierie construction, Socotec construction et SMABTP ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa France IARD au titre de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Fromagerie Guilloteau contre la société Axa France IARD du chef des dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300802
Date de la décision : 07/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2023, pourvoi n°32300802


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Gury & Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300802
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