LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2160 F-D
Pourvoi n° W 22-11.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [J] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-11.538 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office de l'environnement de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de l'Office de l'environnement de la Corse, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 octobre 2021), Mme [R] a été engagée par l'Office de l'environnement de la Corse (l'OEC) en qualité d'agent technique scientifique affecté au parc marin international des Bouches de Bonifacio, selon contrat d'engagement à durée indéterminée du 5 janvier 2001. Elle a été titularisée par arrêté du 10 juin 2002.
2. Par requête du 23 décembre 2016, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'OEC à lui verser diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du juge administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut contredire un acte réglementaire qui dispose qu'un établissement public a un caractère industriel et commercial ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'article 1er des statuts de l'OEC lui conférait un caractère industriel et commercial, la cour d'appel, considérant que cette disposition n'était pas légale, a décidé au contraire que cet établissement avait un caractère administratif, pour en déduire que Mme [R] devait être considérée comme agent de droit public ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que seules les demandes tranchées entre les mêmes parties par une décision de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en se déclarant incompétente, au motif que la cour administrative d'appel de Marseille et la cour d'appel de Bastia avaient déjà, à l'occasion de précédentes espèces, qualifié l'OEC d'établissement public à caractère administratif, quand ces deux affaires auxquelles Mme [R] n'était pas partie, ne revêtaient pas l'autorité de la chose jugée à son égard, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel qui a retenu exactement, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen qui vise des motifs surabondants, que l'OEC devait, par la nature de ses missions relatives à la protection, la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse, l'origine majoritairement publique de ses ressources, son aptitude à recevoir des délégations de maîtrise d'ouvrage et la proximité entre le statut de son personnel et celui de la fonction publique, être qualifié d'établissement public à caractère administratif, de sorte que le litige qui oppose l'agent à cet organisme gestionnaire d'un service public à caractère administratif relève de la compétence de la juridiction administrative, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], épouse [G], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.