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06/12/2023 | FRANCE | N°52302158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


PH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2158 F-D


Pourvoi n° X 22-19.014




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.014 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

PH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2158 F-D

Pourvoi n° X 22-19.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.014 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Marsh, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marsh, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu
le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2022), M. [X] a été engagé en qualité de gestionnaire technico-commercial à compter du 1er mars 1994 par la société Faugère et Sutheau, désormais dénommée Marsh (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle, statut cadre.

2. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2017.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de ses demandes consécutives, la cour d'appel a successivement examiné, puis écarté au vu des explications de l'employeur les griefs pris de ce qu'il avait reçu au titre de l'année 2016 la plus mauvaise note d'évaluation depuis le début de sa carrière, qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée en 2012, à laquelle l'employeur avait renoncé au dernier moment, qu'il n'avait jamais bénéficié d'évaluations de sa charge de travail nonobstant la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis ; qu'en se déterminant de la sorte au lieu d'examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si les agissements de harcèlement moral doivent être répétés, aucune disposition légale n'impose qu'ils soient de nature différente ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [X] a été soumis à compter de 2004 à une convention de forfait en jours et n'a jamais fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation de sa charge de travail ; qu'en retenant cependant pour le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que "L'absence de tenue d'un entretien annuel portant sur la charge de travail rend la convention de forfait jours inopposable au salarié, mais ce seul manquement de l'employeur n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement lequel implique des agissements répétés" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, fait ressortir que certains des faits invoqués par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement et, s'agissant des autres faits, que l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'une démission, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que constitue un élément suffisamment précis un décompte établi par le salarié récapitulant les heures de travail qu'il prétend avoir effectuées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [X] avait produit devant elle « un décompte d'heures supplémentaires qu'il qualifie de "forfaitaire", de 9 heures et 12 minutes par semaine, soit 40 heures par mois et 1 300 heures sur les trois années concernées » ainsi que "des copies d'écran semaine après semaine de ses agendas qui ne fournissent pas d'éléments précis sur l'amplitude de sa journée de travail" ; qu'elle l'a débouté de sa demande aux motifs que "Les heures supplémentaires réclamées par le salarié ne peuvent aucunement constituer un forfait comme indiqué dans le décompte forfaitaire produit par le salarié à raison de 40 heures par mois et 1 300 heures sur 36 mois et des copies d'écran d'agendas produits ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de manière forfaitaire afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail interprété à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt constate que celui-ci produit un décompte d'heures supplémentaires qu'il qualifie de « forfaitaires » de 9 heures et 12 minutes par semaine et des copies d'écrans semaine après semaine de ses agendas qui ne fournissent pas d'éléments précis sur l'amplitude de sa journée de travail.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, et disant que la prise d'acte produira les effets d'une démission n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à l'encontre de laquelle aucun grief n'est énoncé dans le second moyen et qui ne se rattache pas aux chefs de dispositif précités par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateurs non pris, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'une démission, en ce qu'il condamne M. [X] aux dépens et à payer à la société Marsh la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Marsh aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marsh et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302158
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302158


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302158
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