La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°52302157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2157 F-D


Pourvoi n° E 22-16.261








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


La société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2157 F-D

Pourvoi n° E 22-16.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.261 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dentsply Sirona France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de représentant de commerce, statut VRP, à compter du 3 avril 1995 par la société Laboratoire Spad devenue, après fusion absorption, la société Densply Detrey puis la société Dentsply Sirona France (la société). La salariée a été placée le 15 juillet 2013 en arrêt de travail pour cause de maladie. Après une période de mi-temps thérapeutique, elle a repris ses fonctions à temps plein du 15 décembre 2015 au 7 avril 2016, avant une rechute le 13 avril 2016. Elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2017. Elle est devenue conseiller prud'homme le 14 décembre 2017 pour la période 2018-2021.

2. Elle a été déclarée inapte après une visite de reprise par avis du médecin du travail du 19 février 2018. Autorisé par l'inspecteur du travail le 12 septembre 2018, son licenciement pour cause d'inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 21 septembre 2018.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2019 en soutenant que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et la somme de 80 000 euros en réparation des pertes de salaires nés de la rupture du contrat de travail, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié à titre de dommages-intérêts les sommes de 48 000 euros en réparation des préjudices nés de la perte de pension de retraite et 80 000 euros en réparation des pertes de salaires nés de la rupture du contrat de travail, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes en réparation des pertes de salaires nées de la rupture du contrat de travail et en réparation des préjudices nés de la perte de pension de retraite, alors « que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, les préjudices nés de la perte de pension de retraite étaient consécutifs à la rupture du contrat de travail, elle-même causée par le harcèlement retenu par la cour d'appel ; qu'en conséquence, en accordant à la salariée à la fois les sommes de 48 300 euros de dommages-intérêts ''en réparation des préjudices nés de la perte de pension de retraite'' et de 80 000 euros de dommages-intérêts ''en réparation des pertes de salaires nées de la rupture du contrat de travail'', la cour d'appel a indemnisé plusieurs fois tout ou partie des mêmes préjudices et a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

6. Il résulte de ces textes et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

7. La cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La cassation du chef de dispositif relatif à la réparation des préjudices nés de la perte de la pension de retraite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply Sirona France à payer à Mme [J] la somme de 48 300 euros en réparation des préjudices nés de la perte de pension de retraite, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme [J] en réparation des préjudices nés de la perte de la pension de retraite ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302157
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302157


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award