La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°52302154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2154 F-D


Pourvoi n° K 22-20.130


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 19 mai 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2154 F-D

Pourvoi n° K 22-20.130

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.130 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caledovia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Caledovia, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 septembre 2021), par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2004, M. [I] a été engagé en qualité de chef boucher. Le 17 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Le 24 juin 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive dans tous les postes de l'entreprise.

2. Par courrier du 26 juin 2015, remis le 30 juin 2015, le salarié a sollicité sa mise à la retraite dans les termes suivants : « (...) J'ai l'honneur de vous informer de mon souhait de faire valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2015 avec cessation d'activité au 30 juin 2015. ». Par courrier du 28 juillet 2015, remis en mains propres le 29 juillet 2015, la société a pris acte de la demande du salarié. Par lettre du 29 juillet 2015, le salarié a fait part de sa volonté de rétracter sa demande de mise à la retraite. Le même jour, lui ont été remis son certificat de travail et son solde de tout compte. Par lettre du 17 août 2015, le salarié a dénoncé ce solde de tout compte.

3. Le 4 septembre 2015, la CAFAT a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et la date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2015.

4. Par requête du 28 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction du travail afin de voir qualifier sa mise à la retraite en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes et à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés avec une date de fin de contrat au 30 septembre 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement abusif, alors :

« 1°/ que dès lors que le salarié et l'employeur ne peuvent renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public de l'article Lp. 122-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant que l'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de respecter un délai de prévenance de six mois et que la décision de rupture ne prendra effet au plus tôt qu'au terme de ce délai, le salarié peut rétracter librement sa demande de départ en retraite, à tout moment, dans le délai de prévenance, en sorte que l'employeur qui décide de le radier de ses effectifs malgré une rétractation intervenue dans ce délai de six mois commet une atteinte aux droits du salarié justifiant que la mise à la retraite produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour dire que la société Caledovia était en droit de se prévaloir de la décision prise par M. [I], selon courrier du 26 juin 2015 remis en mains propres le 30 juin suivant, de partir à la retraite, que sa décision avait été prise en toute liberté sans que son consentement soit affecté, en sorte que la demande de départ ne pouvait s'analyser, à raison du refus de l'employeur d'accepter la rétractation, en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant pourtant que le salarié, par courrier déposé le 29 juillet 2015 au siège de l'entreprise, déclarait rétracter sa décision du 26 juin 2015, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés du consentement éclairé du salarié au jour de sa décision de départ à la retraite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rétractation étant valable, le départ était intervenu à l'initiative de l'employeur et devait être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article Lp. 122-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions que seulement 15 jours après sa lettre de démission, une fois qu'il avait pris connaissance de ses droits, il s'était ravisé, par courrier du 10 juillet 2015 aux termes duquel il avait précisé à son employeur qu'il devait bénéficier d'indemnités de licenciement, et lui avait demandé de respecter ses obligations à la suite de l'avis d'inaptitude dont il avait fait l'objet et que malgré ce courrier, la société Caledovia, par courrier du 28 juillet suivant, avait pris acte de la décision de départ en retraite laquelle n'était pourtant plus d'actualité ; qu'en se bornant à faire état de la décision de rétractation du 29 juillet 2015 pour dire que la société Caledovia était en droit de se prévaloir de la décision de départ à la retraite du 26 juin 2015 sans suite à la rétractation exprimée par le salarié ultérieurement, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions opérantes précitées a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes du premier alinéa de l'article Lp. 122-45 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de respecter un délai de prévenance de six mois, distinct du délai de préavis.

7. Aux termes de l'article R. 122-8 du même code, le délai de prévenance mentionné à l'article Lp. 122-45 est destiné notamment à permettre aux salariés d'entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires. Le salarié fournit, au plus tard avant la fin du délai de prévenance, les relevés d'activité salariée validés par les régimes de base et complémentaire, permettant à l'employeur de vérifier que les conditions nécessaires à la liquidation de ses droits sans abattement à la retraite complémentaire, sont ou non remplies.

8. Il en résulte que c'est à celui qui est à l'initiative du départ ou de la mise à la retraite que le délai de prévenance de l'article Lp. 122-45 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie s'impose.

9. Ayant constaté que la demande de départ à la retraite émanait du salarié, que le salarié avait fait le choix de faire liquider ses droits à la retraite dans les plus brefs délais puisqu'il avait demandé à son employeur de le radier des effectifs de la société à compter du 30 juin 2015, c'est-à-dire dès la remise de son courrier, exposant ainsi clairement son objectif de percevoir au plus tôt sa pension de retraite versée par la CAFAT ainsi que l'indemnité de départ à la retraite due par l'employeur, et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de départ à la retraite du salarié ne pouvait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302154
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302154


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award