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06/12/2023 | FRANCE | N°52302151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2151 F-D


Pourvoi n° Z 21-24.486






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [Adr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2151 F-D

Pourvoi n° Z 21-24.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.486 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val-de-Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 1er septembre 2016 par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire. Il lui a été confié la direction des sites de [Localité 4] et [Localité 3], ainsi que des fonctions régionales de communication, d'informatique et de relations extérieures.

2. Après avoir fait l'objet le 21 juin 2018 d'un premier licenciement annulé par juridiction prud'homale, il a été réintégré le 1er décembre 2019.

3. Licencié une seconde fois le 19 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux pour contester cette rupture.

4. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Tours par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail et a également revendiqué le renvoi de l'affaire devant cette juridiction afin d'éviter un soupçon de partialité sur le fondement des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, au motif que la présidente du conseil d'administration du conseil départemental de l'Indre de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire était membre du conseil de prud'hommes de Châteauroux et avait pris, lors de séances du conseil départemental des 25 juin 2018 et 7 juin 2021, la défense du salarié.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième à septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes de Châteauroux territorialement compétent et, en conséquence, de désigner, dans le cadre de la délocalisation ordonnée, le conseil de prud'hommes de Poitiers, alors :

« 1°/ que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail au jour de la saisine ou, si le contrat de travail a été rompu avant, au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire soutenait que depuis la réintégration du salarié en décembre 2019, M. [Z] n'avait plus la responsabilité du site de [Localité 3] mais seulement de celui de [Localité 4], et que son lieu de travail entre sa réintégration et le licenciement contesté du 19 novembre 2020 s'était situé exclusivement sur le site de [Localité 4], à l'exception de quelques déplacements ponctuels, effectués ailleurs que sur le site de [Localité 3] ; que la cour d'appel, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Châteauroux pour statuer sur le licenciement du 19 novembre 2020, a retenu que lors de l'embauche en 2016, la direction des sites de [Localité 4] et de [Localité 3] avait été confiée au salarié qui exerçait également des fonctions transversales au niveau régional s'agissant de la communication, de l'informatique et des relations extérieures, que si le contrat de travail du 1er septembre 2016 énonçait que la résidence administrative du salarié était située à [Localité 4], il était ajouté qu' ‘'en fonction des nécessités, le salarié pourrait être affecté à tout autre lieu de travail dans l'ensemble des zones géographiques où l'organisme exerce son activité sans que cela constitue une modification de son contrat de travail'‘, que le salarié n'avait pas signé d'avenant lors de sa réintégration et n'avait pas signé le document intitulé ‘'décision'‘ du 29 novembre 2019 émanant du directeur régional de l'URSSAF mentionnant sa réintégration ‘'dans l'emploi de directeur adjoint départemental sur le site de [Localité 4] aux mêmes conditions contractuelles'‘ et précisant qu'il avait ‘'la responsabilité de la communication, de l'informatique (?) de la sécurité informatique du site de [Localité 4]'‘, qu'en signant le document du 9 décembre 2019 intitulé ‘'retour de M. [Z] lundi 9 décembre 2019 14h30 [Localité 4] ‘', le salarié avait seulement donné son accord aux objectifs déterminant sa part variable mais non à une affectation limitée au site de [Localité 4], que le conseil de prud'hommes de Châteauroux, par jugement du 15 octobre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 23 avril 2021, avait déclaré nul le licenciement du 21 juin 2018 et ordonné la réintégration du salarié au même emploi et aux mêmes conditions, sans autoriser de modification, que dès lors qu'avant le licenciement du 21 juin 2018, M. [Z] occupait les fonctions de directeur départemental des sites de [Localité 4] et [Localité 3], la réintégration ordonnée devait s'effectuer à ce même emploi, que l'URSSAF Centre-Val-de-Loire était défaillante à démontrer que la réorganisation aboutissant à écarter M. [Z] de la direction départementale du site de [Localité 3] avait été mise en oeuvre de manière loyale, et qu'elle ne pouvait tirer argument de l'absence de M. [Z] sur le site de [Localité 3] durant l'année 2020 dès lors que le contexte sanitaire avait contraint les salariés à travailler sans déplacement sur site et par visioconférence ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, seules important les modalités réelles d'exécution du travail par le salarié après sa réintégration et jusqu'au licenciement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut décider unilatéralement d'un changement des conditions de travail d'un salarié, même lorsque la réintégration de ce dernier a été ordonnée dans son emploi aux mêmes conditions par une décision de justice ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ou a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que dans son jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, déclarant nul le licenciement du 21 juin 2018, avait ordonné la réintégration du salarié dans le même emploi et aux mêmes conditions, sans autoriser de modification de ces éléments et que dès lors qu'avant le licenciement du 21 juin 2018 M. [Z] occupait les fonctions de directeur départemental des sites de [Localité 4] et [Localité 3], la réintégration ordonnée devait s'effectuer à ce même emploi et aux mêmes conditions d'emploi, la cour d'appel a énoncé que l'URSSAF Centre-Val-de-Loire était défaillante à démontrer que la réorganisation aboutissant à écarter M. [Z] de la direction départementale du site de [Localité 3] avait été mise en oeuvre de manière loyale et que plus particulièrement, elle ne fournissait ni pièce déterminante ni explication objective à sa décision de confier le site de [Localité 3] non plus à un directeur départemental mais seulement à un responsable de site, Mme [C], les cinq autres sites restant confiés à un directeur adjoint départemental ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'alors que la décision judiciaire ordonnant la réintégration du salarié qui, en sa qualité de directeur départemental, était affecté sur le site de [Localité 3] et celui de [Localité 4], n'autorisait pas de modification de l'emploi et de ses conditions de travail, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire était défaillante à démontrer que la réorganisation alléguée aboutissant à écarter le salarié de la direction départementale du site de [Localité 3], avait été mise en oeuvre de manière loyale.

8. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié était fondé à saisir le conseil de prud'hommes de Châteauroux pour contester le second licenciement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de désigner le conseil de prud'hommes de Poitiers, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes de Châteauroux devait être dessaisi en raison d'une atteinte au principe d'impartialité objective apparente, la cour d'appel a désigné pour connaître de l'affaire le conseil de prud'hommes de Poitiers, au seul constat qu'il était situé dans un ressort limitrophe de celui de [Localité 3], et sans motiver sa décision de refuser de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Tours comme le demandait l'employeur ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que la présidente du conseil d'administration du conseil départemental de l'Indre de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe de celle territorialement compétente, dont le choix relevait de son pouvoir discrétionnaire.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Centre-Val-de-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302151
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302151


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302151
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