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06/12/2023 | FRANCE | N°52302150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2150 F-D


Pourvoi n° C 21-24.075


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2150 F-D

Pourvoi n° C 21-24.075

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société KJ2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-24.075 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société KJ2B, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité de mécanicien automobile, le 26 septembre 2016, par la société KJ2B (la société), dont l'effectif habituel était de moins de onze salariés.

2. Licencié le 28 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par tableau ; que pour un salarié ayant une ancienneté en années complètes dans l'entreprise d'une année, l'indemnité maximale est de deux mois de salaire brut ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que le salarié avait été embauché par la société KJ2B le 23 septembre 2016 et licencié le 28 mai 2018, de sorte que son ancienneté était inférieure à deux ans en années complètes ; que la cour d'appel a également constaté que le salaire mensuel brut du salarié était de 2 057,38 euros ; qu'en lui allouant pourtant des dommages et intérêts d'un montant de 7 000 euros, excédant le montant maximal de deux mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

8. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

9. Pour condamner la société à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait presque vingt mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 2 057,38 euros, retient qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, en dépit de ses recherches, son âge compliquant sa réinsertion professionnelle, qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique après avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il présentait un état dépressif depuis juin 2018.

10. En statuant ainsi, en allouant à l'intéressé une somme représentant plus de trois mois de salaire, alors que, pour un salarié comptant un an d'ancienneté complète dans une entreprise comportant habituellement moins de onze salariés, le montant minimal de l'indemnité est d'un demi-mois de salaire et le montant maximal est de deux mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 4 114 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KJ2B à payer à M. [X] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société KJ2B à payer à M. [X] la somme de 4 114 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302150
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302150
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