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06/12/2023 | FRANCE | N°52302149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2149 F-D


Pourvoi n° W 21-25.012








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-25.012 contre l'arrêt rendu le 16 août 2021 par la cour d'appel de Bor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2149 F-D

Pourvoi n° W 21-25.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-25.012 contre l'arrêt rendu le 16 août 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2021), Mme [K] a été engagée par M. [M] en qualité d'aide dentaire stagiaire à compter du 2 octobre 1995. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire qualifiée.

2. Par lettre du 7 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 juin 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Par lettre du 22 juin 2017 elle s'est vue proposer, en exécution de l'obligation de reclassement, une réduction de son temps de travail pour occuper le poste d'assistante dentaire à temps partiel, avec une réponse souhaitée avant le 3 juillet 2017, offre qu'elle a refusée par lettre expédiée le 27 juin 2017.

4. Par lettre du 29 juin 2017 l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

5. Après avoir adhéré, le 7 juillet 2017 au contrat de sécurisation professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la volonté du salarié d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle emporte la renonciation de sa part à toute offre de reclassement ; qu'ayant relevé que par courrier du 27 juin 2017, Mme [K] qui avait refusé l'offre de reclassement que lui avait présentée M. [M] le 22 juin précédent, avait accepté le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et en jugeant cependant que M. [M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur :

9. Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites.

10. Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a formulé une proposition de poste de reclassement par lettre du 22 juin 2017 et que, par lettre recommandée du 29 juin 2017, il a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique avant même de recevoir sa réponse à la proposition de reclassement qui lui a été distribuée le 30 juin 2017 et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acceptation ou son refus de sa proposition de reclassement de sorte qu'il n'a pas accompli loyalement et sérieusement l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la lettre du 29 juin 2017, qui n'avait d'autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n'avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail, d'autre part, que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail à l'issue du délai de réflexion et renonciation aux propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302149
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302149


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302149
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