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06/12/2023 | FRANCE | N°42300783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2023, 42300783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 783 F-D


Pourvoi n° B 22-11.336








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


La Société française de télécommunication et annexes (SFTA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° B 22-11.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La Société française de télécommunication et annexes (SFTA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.336 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société française de télécommunication et annexes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société France Télécom, devenue la société Orange, a confié, à partir de 1991, à la Société française de télécommunication et annexes (la société SFTA) la sous-traitance des travaux de raccordement de ses clients à son réseau bifilaire cuivre ainsi que leur maintenance en Ile-de-France.

2. La sous-traitance de ces travaux a ensuite fait l'objet de procédures d'appel d'offres donnant lieu à deux contrats-cadre à durée déterminée, le premier, du 21 novembre 2005, pour l'Ile-de-France Est, prolongé par deux avenants jusqu'au 31 décembre 2008, le second, conclu le 20 novembre 2006, pour l'Ile-de-France Ouest, à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008.

3. En janvier 2009, la société Orange a publié un guide de consultation modifiant l'économie générale des contrats pour ses prestations. Sur cette base, elle a conclu, le 2 juin 2009, un contrat-cadre avec un groupement d'entreprises constitué de plusieurs sociétés dont la société SFTA, pour l'Ile-de-France Est, pour une durée de 3 ans, prorogé par avenant de janvier 2011 jusqu'au 31 août 2012.

4. En 2011, la société Orange a publié un nouveau programme de consultation pour l'organisation des marchés de sous-traitance devant être renouvelés à compter de juillet 2012. En mars 2012, la société SFTA a soumis une offre qui n'a pas été retenue, le marché ayant été dévolu à la société Scopelec qui a ultérieurement sous-traité certaines de ses prestations à la société SFTA.

5. A la suite d'un courriel du 21 janvier 2013 de la société Scopelec subordonnant l'augmentation du volume d'activité dévolu à la société SFTA à la fixation de frais de gestion à hauteur de 14 %, celle-ci a assigné la société Orange en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et abus de dépendance économique et en répétition de pénalités indues.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société SFTA fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur la répétition des pénalités et de rejeter sa demande en répétition des pénalités contractuelles, alors « que le juge d'appel ne peut réformer au fond le jugement au vu des conclusions de l'intimé qui doivent être considérées comme irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, en raison de l'irrégularité de premières conclusions empêchant l'intimé de conclure de nouveau ; qu'en infirmant le jugement ayant condamné la société Orange à rembourser les pénalités contractuelles à la société SFTA au vu de conclusions de la société Orange notifiées le 12 juin 2019, cependant que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance sur incident du 4 juillet 2019, avait déclaré à la fois irrecevables les conclusions de la société Orange notifiées le 2 mai 2018 et dit aussi la société Orange irrecevable à soulever un incident par conclusions notifiées le 12 juin 2019, ce qui empêchait la juridiction d'appel de prendre en compte ces dernières écritures pour infirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il résulte du second que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du même code ont autorité de la chose jugée au principal.

9. Pour infirmer la disposition du jugement relative à la répétition des pénalités contractuelles et rejeter la demande formée à ce titre par la société SFTA, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par la société Orange, qui, formant appel incident, tendaient à cette fin.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019 que les conclusions de la société Orange avaient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel, infirmant le jugement sur ce point, a rejeté la demande en répétition des pénalités contractuelles formée par la société SFTA, entraîne la cassation des chefs de dispositif par lesquels elle a condamné cette société aux dépens de première instance et à payer à la société Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, elle n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes, ni celle du chef de dispositif ayant condamné la société SFTA aux dépens d'appel dès lors que celle-ci a succombé en son appel.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les conclusions de la société Orange par lesquelles celle-ci avait formé appel incident ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, il ne reste plus rien à juger s'agissant du chef de dispositif du jugement de première instance ayant condamné la société Orange à payer à la société SFTA la somme de 119 457,29 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, au titre de la répétition des pénalités contractuelles, dans la mesure où il n'était pas critiqué devant la cour d'appel.

14. Il résulte également de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la société Orange a formé appel incident que les chefs de dispositif du jugement ayant condamné cette société aux dépens et, dans une formule globale de rejet des demandes plus amples des parties, rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvaient être infirmés par la cour d'appel. Il n'y a donc pas plus lieu non plus à statuer sur ces points.

15. De même, la cour d'appel ne pouvait, faisant droit à la demande formée par la société Orange dans ces mêmes conclusions, condamner la société SFTA à lui payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

16. La société SFTA, succombant en son appel et étant condamnée aux dépens d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de la Société française de télécommunication et annexes de sa demande en répétition des pénalités contractuelles et condamne cette société aux dépens de première instance, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme les chefs de dispositif du jugement ayant condamné la société Orange à payer à la Société française de télécommunication et annexes (SFTA) la somme de 119 457,29 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 au titre de la répétition des pénalités contractuelles, ayant condamné la société Orange aux dépens et ayant rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société Orange sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande formée par la Société française de télécommunication et annexes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à la Société française de télécommunication et annexes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300783
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2023, pourvoi n°42300783


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300783
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