LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° G 22-20.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.289 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022) et les productions, le 11 juin 2020, M. [J], avocat, a été cité à comparaître par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier) devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris.
2. Par arrêté du 2 octobre 2020, la formation de jugement du conseil de discipline l'a condamné à une sanction disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession et notamment à ceux de délicatesse et de modération édictés par l'article 1.3 du règlement intérieur national.
3. Un recours a été formé par M. [J].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt d'annuler la citation du 11 juin 2020 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 octobre 2020, alors « que la mention, dans les actes de la procédure disciplinaire ouverte à l'égard d'un avocat, d'une précédente procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle un arrêt avait effectivement prononcé à son encontre une sanction, et du fait qu'un pourvoi en cassation, sur lequel il n'avait pas encore été statué, avait été formé contre cet arrêt, ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au droit à un procès équitable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au droit à un procès équitable une citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte contre un avocat, qui mentionne l'existence d'une précédente procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, en précisant qu'un recours a été formé contre cette décision et, le cas échéant, si ce recours a été accueilli.
6. Pour annuler la citation du 11 juin 2020 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 octobre 2020, après avoir constaté que cette citation faisait état d'une poursuite disciplinaire à l'égard de M. [J] qui, à la date de l'établissement de cet acte, n'avait donné lieu à aucune condamnation définitive, l'arrêt de condamnation du 13 juin 2019 ayant été frappé d'un pourvoi et finalement cassé le 19 décembre 2020, l'arrêt retient que l'autorité de poursuite a ainsi souligné l'existence d'une précédente poursuite et d'une sanction et laissé supposer que les faits reprochés étaient avérés et cette condamnation effective malgré son annulation ultérieure, qu'elle a faussé la présentation des faits poursuivis en y ajoutant un élément qui a pu influer défavorablement sur la décision à prendre par la juridiction de jugement et qu'il a été ainsi porté atteinte à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable de M. [J].
7. En statuant ainsi, alors que la citation mentionnait qu'un pourvoi avait été formé par M. [J] contre l'arrêt de condamnation et qu'au jour de la rédaction de cet acte, la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur ce pourvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté dont appel sur le fondement des dispositions de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.