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06/12/2023 | FRANCE | N°12300651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2023, 12300651


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 651 F-D


Requête n° H 22-50.027








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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a déposé une requête n° H 22-50.027 contre l'avis rendue le 3 décembre 2020 par le conseil de l'ordre des avocats à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 651 F-D

Requête n° H 22-50.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a déposé une requête n° H 22-50.027 contre l'avis rendue le 3 décembre 2020 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à SCP [O], [P] et [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de la requête, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de M. [S], de Me Bouthors, avocat de la SCP [O], [P] et [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 décembre 2011, M. [S], avocat, a conclu avec Mme [J], en sa qualité de tutrice de M. [E], gravement blessé lors d'un accident de la circulation, une convention d'honoraires au titre d'une assistance dans les procédures engagées pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 14 novembre 2013, le juge des tutelles, a converti la mesure de tutelle en curatelle renforcée.

2. En exécution de la convention d'honoraires et d'un jugement du 12 octobre 2012 liquidant les préjudices, une somme de 258 007,01 euros, correspondant à 63 388 euros au titre de l'honoraire de base et 199 044 euros au titre de l'honoraire de résultat, a été versée par Mme [J] à M. [S].

3. Désignée par le juge des tutelles le 19 décembre 2013, curatrice ad hoc, afin d'engager une procédure en contestation de ces honoraires, Mme [V] a, en cette qualité, saisi le bâtonnier, lequel n'a pas pris de décision dans le délai légal de quatre mois. L'UDAF de Corrèze (l'UDAF), substituée à Mme [V], par une ordonnance du 7 janvier 2015, a, en cette qualité, saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet. Une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir seule a été soulevée.

4. Par requête du 15 janvier 2015, l'UDAF a saisi le juge des tutelles qui, par ordonnance du 30 novembre 2015, a confirmé l'acte de saisine et les actes déjà accomplis par le curateur ad'hoc dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires et autorisé l'UDAF en qualité de curateur ad'hoc de M. [E], à accomplir tout acte en son nom et pour son compte et à le représenter tout au long de la procédure de contestation d'honoraires.

5. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel a déclaré recevable le recours de l'UDAF, en sa qualité de curatrice ad hoc de M. [E], fixé les honoraires de M. [S] à la somme de 50 000 euros et ordonné la restitution à l'UDAF, ès qualités, de la somme de 208 007,01 euros.

6. La SCP [O] [P] et [F], devenue la SCP [X] et [Z], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP) a formé, pour le compte de M. [S], un pourvoi en cassation, dirigé contre l'UDAF, ès qualités, lequel, par un arrêt du 5 mars 2020, a été déclaré irrecevable aux motifs que l'UDAF ne pouvait se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 16-21.153).

7. Le 16 mars 2020, estimant que la SCP avait commis une faute en omettant d'attraire M. [E] à la procédure de cassation, M. [S] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une requête aux fins d'avis sur la responsabilité de la SCP.

8. Le 3 décembre 2020, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

9. Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2022, M. [S] a saisi la Cour de cassation en application de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Enoncé de la requête

10. M. [S] soutient que, sans la faute commise par la SCP, en omettant d'attraire M. [E] à la procédure de cassation, le pourvoi aurait été déclaré recevable dès lors que, contrairement à ce que soutient l'avis du Conseil de l'ordre, il a qualité pour invoquer le défaut de qualité à agir de l'UDAF.

11. Il fait valoir que le premier moyen, qui reprochait à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'UDAF en sa qualité de curatrice ad hoc de M. [E] aurait été accueilli, en sa première branche, prise d'une violation des articles 468 et 469 du code civil, dès lors que, sauf en cas d'autorisation du juge des tutelles délivrée en application du second de ces textes, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice, en sa deuxième branche, prise d'une dénaturation des pièces, la cour d'appel ayant retenu qu'était joint à la requête de l'UDAF, un mandat signé par Mme [J], alors que cette pièce n'était pas mentionnée dans la requête, et, en sa troisième branche, prise d'une violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la cour d'appel ayant estimé que le mandat donné par M. [E] et sa curatrice répondait aux exigences de l'article 468 du code civil.

12. Il invoque avoir subi un préjudice direct et certain consistant en une perte de chance de voir censurer la décision qu'il contestait et évalue son préjudice à la somme de 208 007 euros, correspondant à celle restituée, outre une somme de 10 000 euros au titre de frais et la même somme en réparation d'un préjudice moral.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
13. La SCP a commis une faute en formant un pourvoi dirigé seulement contre l'UDAF, désignée comme curatrice ad hoc pour accompagner M. [E] dans la procédure de contestation d'honoraires.

14. Cependant, sa responsabilité ne peut être engagée que si le premier moyen du pourvoi avait une chance de succès.

15. Or, ce moyen, qui visait à contester le chef du dispositif de l'arrêt qui avait déclaré recevable le recours exercé par la seule UDAF en qualité de curateur ad hoc de M. [E], aurait été lui-même déclaré irrecevable dès lors que seule la personne en curatelle, assistée de son curateur, a qualité pour se prévaloir de l'absence du curatélaire dans l'action engagée par son seul curateur.

16. De plus, à supposer même que la Cour de cassation ait admis sa recevabilité, elle aurait constaté que le juge des tutelles, en application des dispositions de l'article 465 du code civil, avait autorisé la confirmation de l'action engagée par le seul curateur et elle aurait écarté ce moyen.

17. En l'absence de perte de chance imputable à la SCP, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300651
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2023, pourvoi n°12300651


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300651
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