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05/12/2023 | FRANCE | N°C2301436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2023, C2301436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 22-86.346 F-D


N° 01436




GM
5 DÉCEMBRE 2023




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023




M.

[K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-86.346 F-D

N° 01436

GM
5 DÉCEMBRE 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023

M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [T], les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 15 janvier 2020, M. [E] [T] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [K] [T] du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir, dans l'émission « Balance ton Post ! », diffusée en direct le 7 novembre 2019 sur la chaîne de télévision C8, notamment imputé à la partie civile d'avoir appartenu à un groupe néonazi ayant participé à l'attentat commis sur [Y] [O], en ces termes : « Monsieur [B] [W] qui est proche de mes parents a dit à Paris Match, et Paris Match m'autorise, [D] [R] de Paris Match m'autorise à le dire ce soir, a établi trois faits : Petit un : que mon frère était très très proche de groupuscule néonazi, [M] [G] and co, première chose » ; « et il a dit à Paris Match que jamais de ma vie je n'ai été proche de groupe d'extrême droite que c'est lui [E] [T] qui était proche de groupes d'extrême droite ».

3. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes.

4. Celle-ci a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [K] [T] avait commis une faute civile de diffamation envers un particulier, alors :

« 1°/ que ne constitue une diffamation que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que les propos imputant à la partie civile « d'avoir été « très très proche » d'un groupuscule néonazi et d'une personne impliquée dans une tentative d'assassinat » ne constituent pas un fait précis ; qu'en estimant ces propos diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la diffamation implique une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que les propos visés qui ne reprochent qu'une proximité, ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'en retenant cependant la diffamation, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

3°/ que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, retenir comme diffamatoires les propos imputant à la partie civile une « proximité » avec un groupe extrémiste et une personnalité impliquée dans un assassinat, tout en énonçant que la « proximité ne revêt pas, à elle seule, un caractère diffamatoire » ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

7. Il résulte de ce texte que seule constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

8. Pour infirmer partiellement le jugement de relaxe et déduire des faits objet de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier l'existence d'une faute civile pour les deux propos susvisés, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers, qui ne sont pas dissociables, ont été tenus publiquement lors d'une émission télévisée et imputent à la partie civile d'avoir été « très très proche » d'un groupuscule néonazi et d'une personne impliquée dans une tentative d'assassinat visant un ancien chef de l'État.

9. Les juges en concluent qu'ils sont constitutifs d'une imputation précise qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, laquelle est nommément désignée.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le
principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, ainsi qu'est en mesure de s'en assurer la Cour de cassation, à qui il appartient de contrôler l'appréciation des juges sur le sens et la portée des propos litigieux, ceux-ci se bornent à évoquer la proximité de la partie civile avec des mouvements néonazis ou d'extrême droite, et notamment avec l'un de ses membres, impliqué dans une tentative d'assassinat d'un ancien chef d'Etat, ce qui ne constitue pas l'imputation, à la partie civile, d'un fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2301436
Date de la décision : 05/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2023, pourvoi n°C2301436


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C2301436
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