LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° V 22-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.643 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Esclapon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Esclapon, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2023, rectifié le 18 septembre 2023, Me Carbonnier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [R], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2022, au profit de la société Esclapon et de la société civile immobilière [Adresse 4].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [R] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Esclapon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.