LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° M 20-17.869
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société Henry, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.869 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société civile immobilière Henry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2020), locataire d'un local à usage d'habitation dont la société civile immobilière Henry (la SCI) est propriétaire, Mme [C] (la locataire) a quitté les lieux le 1er juillet 2011.
2. Le 12 octobre 2017, la SCI a assigné la locataire en paiement d'un arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 29 octobre 2013.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'en énonçant, pour condamner la société civile immobilière Henry à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une amende civile d'un montant de 1 500 euros, qu'elle avait les plus grandes difficultés à comprendre la raison pour laquelle la société civile immobilière Henry, qui connaissait manifestement le départ des lieux de la locataire depuis le 1er juillet 2011, avait attendu le 29 octobre 2013 pour récupérer les lieux, puis le 12 octobre 2017 afin de solliciter un solde de loyer et de charges datant de 2011 et des indemnités d'occupation pendant une période pendant laquelle Mme [C] n'occupait plus les lieux et qui se recoupait en partie avec les loyers réclamés, que la société civile immobilière Henry, qui agit en qualité de professionnel particulièrement averti et qui saisit régulièrement le tribunal d'instance d'Abbeville, ne pouvait pas ne pas connaître les règles en matière de prescription pour des loyers du 10 décembre 2010 au 10 mars 2011 alors que le dernier acte interruptif de prescription était l'assignation du 4 février 2011 et que Mme [C] avait dû comparaître en justice trois fois, quand, en se déterminant ainsi, elle ne caractérisait pas les circonstances particulières qui auraient rendu fautif l'exercice par la société civile immobilière de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le départ de la locataire permettait dès le 1er juillet 2011 à la SCI de reprendre les locaux donnés à bail et qu'elle avait cependant attendu le 12 octobre 2017 pour agir en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation postérieures à la restitution des lieux, sans même produire un décompte de sa créance, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir, a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Henry aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.