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30/11/2023 | FRANCE | N°22301241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1241 F-B


Pourvoi n° D 21-22.259










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.259 contre l'arrêt n° RG : 20/00560 rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1241 F-B

Pourvoi n° D 21-22.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.259 contre l'arrêt n° RG : 20/00560 rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 2021), le 2 juin 2015, M. [W] (l'assuré), salarié de la branche des industries électriques et gazières depuis 2000, a sollicité auprès de la [3] (la Caisse) son admission au bénéfice du dispositif de retraite anticipée avec bonification au titre de ses trois enfants à compter du 1er janvier 2016.

2. La Caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité pour chacun de ses enfants, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors :

« 1°/ qu'une mesure nationale entraînant une discrimination indirecte en raison du sexe n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs masculins et féminins si la différence de traitement qu'elle engendre est justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, c'est-à-dire si les moyens choisis répondent à un but légitime de politique sociale, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi et nécessaires à cet effet ; que selon les articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut national du personnel IEG, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 en vigueur jusqu'au 20 mars 2011, les agents ayant accompli quinze années de service qui ont interrompu totalement leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois pour chacun de leurs trois enfants bénéficient à la fois d'un droit à liquidation anticipée de leur pension et d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant ; qu'en l'espèce, pour dire que la condition d'interruption ou de réduction d'activité définie à l'article 13 dudit statut constituait une discrimination indirecte injustifiée, la cour d'appel, après avoir relevé que la [3] démontrait par ses statistiques l'existence d'un écart au détriment des femmes dans la durée d'assurance validée et dans le montant de leur pension, écart que les dispositions relatives à la retraite par anticipation et la bonification avaient pour objectif de compenser, a retenu que si le régime de liquidation par anticipation des droits à pension poursuivait bien un objectif de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs ayant interrompu leur carrière durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, en revanche, les modalités retenues par ce dispositif, qui favorisaient seulement une fin anticipée de la carrière professionnelle, ce qui impactait la durée d'assurance validée, n'étaient pas de nature à compenser avec cohérence ces désavantages ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités combinées de l'annexe III dudit statut prévoyant non seulement un régime de liquidation par anticipation des droits à pension mais aussi un régime de bonification augmentant la durée d'assurance validée n'étaient pas, dans leur ensemble, de nature à compenser avec cohérence les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou de la réduction d'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des trois enfants, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut national du personnel des IEG et l'article 157 du TFUE ;

2°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la [3] faisait valoir que le dispositif de liquidation par anticipation des droits à pension ne favorisait pas seulement une fin anticipée de carrière mais permettait également de bénéficier de paramètres de calcul de pension plus favorables pour les agents qui remplissaient les conditions avant 2017 ; qu'en jugeant que le dispositif de liquidation par anticipation des droits à pension favorisait uniquement une fin anticipée de carrière professionnelle sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans le champ d'application duquel entrent les pensions de retraite servies par le régime spécial des industries électriques et gazières, impose aux États membres d'assurer l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail, la rémunération devant s'entendre comme intégrant les avantages directs et indirects se rattachant à l'activité.

6. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 17 juillet 2014, Leone / Garde des Sceaux, ministre de la justice et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, C-173/13), qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre.

7. Une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions de l'article 157 du TFUE qu'à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

8. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.

9. Il résulte de la combinaison des articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011, que les agents, qui ont accompli quinze années de services et interrompu totalement pendant une durée continue d'au moins deux mois ou réduit dans certaines proportions leur activité professionnelle pour chacun de leurs trois enfants, bénéficient d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant et, conservent, à titre transitoire, la possibilité de liquider leur pension de retraite par anticipation s'ils justifient de la durée minimale de service avant le 1er janvier 2017.

10. La bonification de service et le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite qui résulte de ces dispositions engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE. En effet, si ces deux mesures poursuivent un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu ou réduit celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle et augmentant fictivement la durée de travail de l'agent, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d'une triple interruption de deux mois ou réduction d'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants.

11. Il en résulte que la bonification et le droit à la liquidation de la pension ne sauraient être subordonnés, pour les agents entrant dans le champ d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières, à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie.

12. Par ce seul motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301241
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Assurance vieillesse - Pension - Liquidation - Liquidation anticipée pour avoir élevé trois enfants - Conditions - Interruption ou réduction de l'activité pour chaque enfant - Discrimination fondée sur le sexe - Discrimination indirecte - Portée

UNION EUROPEENNE - Travail - Salarié - Principe de non-discrimination - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Violation - Industries électriques et gazières - Assurance vieillesse - Liquidation anticipée pour avoir élevé trois enfants - Effet

Selon les articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011, les agents qui ont accompli quinze années de services et interrompu totalement pendant une durée continue d'au moins deux mois ou réduit dans certaines proportions leur activité professionnelle pour chacun de leurs trois enfants, bénéficient d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant et, conservent, à titre transitoire, la possibilité de liquider leur pension de retraite par anticipation s'ils justifient de la durée minimale de service avant le 1er janvier 2017. La bonification de service et le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite, qui résulte de ces dispositions, engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, si ces deux mesures poursuivent un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu ou réduit celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle et augmentant fictivement la durée de travail de l'agent, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d'une triple interruption de deux mois ou d'une réduction d'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants


Références :

Articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011

article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301241


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301241
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