La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1238 F-D


Pourvoi n° A 22-10.737


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18

novembre 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° A 22-10.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-10.737 contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est service contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 mars 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) lui ayant notifié, le 4 juillet 2018, une mise en demeure puis décerné une contrainte, le 6 septembre 2018, pour le paiement du solde d'une pénalité financière, Mme [V] (l'allocataire) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la pénalité, alors « que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter ; qu'en présence d'une telle indication, le créancier ne peut affecter le paiement à une autre dette, même plus ancienne ; qu'en l'espèce, il s'évince explicitement de l'opposition à contrainte du 24 septembre 2018, concomitante au règlement par chèque du 26 septembre 2018, que le débiteur a affecté le règlement de 593,50 euros au règlement de la pénalité restant due en capital du même montant, sur incitation d'un conseiller de la caisse ; qu'à considérer que la condamnation ait été prononcée aux motifs implicites que, comme le faisait valoir la caisse dans ses conclusions d'appel, ce paiement avait été affecté au règlement d'une dette plus ancienne, le tribunal a violé l'article 1342-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1342-10 du code civil :

3. Selon ce texte, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur.

4. Pour condamner l'allocataire au paiement du solde de la pénalité, le jugement retient qu'en raison du caractère frauduleux des déclarations de l'allocataire, la caisse est bien fondée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale à prononcer à son encontre une pénalité ainsi qu'une majoration de 10 %. Il relève que le montant dû au titre de la pénalité a été réduit à la suite de retenues pratiquées par la caisse de décembre 2016 à mai 2017. Il relève également que le chèque dont l'allocataire fait état d'un montant de 593,50 euros ne date pas de décembre 2015 mais du 26 septembre 2018.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'allocataire le soutenait, il ne résultait pas de son courrier d'opposition du 24 septembre 2018 adressé au tribunal, accompagné du chèque litigieux, que celle-ci entendait régler le montant du solde de la pénalité s'élevant à 593,50 euros, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Gironde le solde restant dû soit la somme de 652,85 euros, au titre de la pénalité, le jugement rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde à payer à la SARL [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301238
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301238


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award