La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1233 F-D


Pourvoi n° D 22-10.671










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.671 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordea...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° D 22-10.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.671 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le redressement, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération » au sens de l'article L. 242-1 dudit code ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les termes du programme de fidélisation des clients « Points évasion – Nuances [3] », et énoncé que « les avantages concernés ne sont en aucun cas assimilables à des frais professionnels ou frais d'entreprise, s'agissant en l'espèce de voyages d'agrément financés par le biais de points cadeaux attribués en fonction d'un chiffre d'affaires minimum défini annuellement comme devant être réalisé par le client », la cour d'appel a ajouté que « les bénéficiaires expressément désignés à l'article 7 sont les clients, c'est-à-dire les entreprises qui souscrivent au programme et qui désignent les personnes physiques attributaires des avantages alloués, de telle façon que lesdits avantages ne sont pas attribués à raison du statut des salariés bénéficiaires des voyages ou de leur situation personnelle, mais à raison des points acquis par l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires réalisé au bénéfice de la société », ce dont il se déduisait qu'aucun avantage n'était alloué par la société cotisante, en qualité d'employeur, ni en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, ni, enfin, aux salariés des entreprises clientes et adhérentes du programme « Points évasion », seules les entreprises clientes, personnes morales, étant bénéficiaires de tels avantages ; qu'en jugeant le contraire, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, et l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ; que selon l'article L. 242-1-4 du même code, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour valider le redressement de l'URSSAF, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'attribution des avantages cadeaux visait, au travers de sociétés clientes, des personnes physiques salariées qui recevaient le bénéfice lesdits avantages d'une personne tierce à leur employeur » et que « s'agissant des bénéficiaires, il doit être relevé que le redressement a été établi à partir d'une liste de bénéficiaires qui a été remise par la société à l'occasion du contrôle, cette liste versée aux débats par l'URSSAF mentionnant la forme juridique des entreprises clientes et ayant permis au contrôleur d'identifier celles dont les représentants légaux étaient assimilés à des salariés au sens des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il doit à cet égard être observé que sur le fondement de la réponse de la société à la lettre d'observations, il a pu être déterminé que deux des clients visés ne devaient entrer que partiellement en ligne de compte dans l'assiette de calcul des cotisations, dès lors qu'il a été justifié que leurs entreprises artisanales n'avaient été transformées sous la forme juridique de sociétés par actions simplifiées qu'au cours de la période contrôlée » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs des sociétés clientes en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ou avaient été consentis à des salariés tiers à la société cotisante en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, la cour d'appel qui n'a même pas recherché ni déterminé l'identité exacte des personnes physiques réellement bénéficiaires des cadeaux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 242-1, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, et au regard de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que l'opération de fidélisation des clients « Points Evasion » énonçait « clairement et sans la moindre ambiguïté, la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum par client pour pouvoir bénéficier des avantages visés » et que « l'article 5 stipule que « dans le cadre d'une négociation commerciale, les deux parties négocieront un objectif d'un montant d'achats annuels à réaliser par le client. Cet objectif sera indiqué sur le bulletin d'adhésion (?) », ce dont il résultait que le programme « Points Evasion » était une simple opération de fidélisation de la clientèle s'assimilant à une vente avec prime, non assujettie à cotisations sociales et non visée par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait ensuite affirmer, sans autre constatation, que ce programme devait « s'analyser comme une activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui n'est pas l'employeur, en l'espèce la société cotisante, qui, par ce biais, pouvait augmenter son chiffre d'affaires mais aussi inciter ses clients à prescrire les produits de la marque [3] dans leur entourage professionnel » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'avantage était alloué par la société cotisante, à un salarié d'une entreprise cliente en contrepartie de l'activité accomplie par celui-ci dans l'intérêt de celle-là, n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article L. 242-1, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la société cotisante faisait valoir que l'opération « Points Evasions » n'était pas assujettie à cotisations puisqu'il ne s'agissait que de récompenser ses clients pour l'achat de ses produits, ce qui constituait un avantage associé à la commande, c'est-à-dire une vente avec prime d'une part, que les salariés des sociétés clientes n'exerçaient en aucune façon une « activité dans l'intérêt de la tierce personne » d'autre part, qu'en outre, les entreprises clientes de la société cotisante ne réalisaient pas leur chiffre d'affaire dans l'intérêt exclusif de cette dernière dès lors qu'elles ne faisaient qu'accomplir leur objet social, pour des peintres en bâtiment, en achetant de la peinture afin de réaliser des prestations de travaux auprès de leurs propres clients de sorte que l'achat de peinture ne pouvait être considéré comme une activité effectuée pour le compte et dans l'intérêt de la société cotisante, puisqu'il ne s'agissait que de l'approvisionnement nécessaire des entreprises clientes à la réalisation de leur objet social ; qu'en se bornant à énoncer que le programme « Points Evasion » devait « s'analyser comme une activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui n'est pas l'employeur, en l'espèce la société cotisante, qui, par ce biais, pouvait augmenter son chiffre d'affaires mais aussi inciter ses clients à prescrire les produits de la marque [3] dans leur entourage professionnel » sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le simple fait d'acheter de la peinture, pour une entreprise cliente peintre en bâtiment, auprès de son fournisseur, excluait qu'il puisse être considéré comme une « activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui n'est pas l'employeur » des salariés bénéficiant de l'avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, et au regard de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

5. L'arrêt relève que la cotisante a mis en place un programme de fidélisation permettant l'octroi de voyages d'agrément financés par le biais de points cadeaux attribués en fonction d'un montant d'achats annuel minimum devant être réalisé par le client. Il retient que si les bénéficiaires de ce programme sont les entreprises clientes, celles-ci désignent à la cotisante les personnes physiques attributaires des avantages alloués qui en reçoivent le bénéfice de la société cotisante. Il ajoute que les dirigeants des sociétés bénéficiaires des avantages litigieux sont au nombre des personnes assimilées à des salariés pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il en déduit que les bénéficiaires des avantages cadeaux sont des salariés des entreprises clientes.

6. L'arrêt énonce, en outre, que la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum par le client est une condition du bénéfice des avantages litigieux, de sorte que l'opération permet à la cotisante d'augmenter son chiffre d'affaires et incite ses clients à prescrire les produits qu'elle commercialise dans leur entourage professionnel. Il en déduit que les salariés des entreprises clientes accomplissent ainsi une activité dans l'intérêt de la cotisante, qui n'est pas leur employeur.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les deuxième et quatrième branches du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que les avantages directement octroyés par la cotisante à des salariés ou des personnes assimilées à des salariés de sociétés tierces, en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, devaient être soumis à cotisations et contributions sociales en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301233
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301233


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award