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30/11/2023 | FRANCE | N°22301227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1227 F-B


Pourvoi n° X 21-25.841










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.841 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1227 F-B

Pourvoi n° X 21-25.841

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.841 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2021), Mme [U] (la victime) a déclaré deux accidents, survenus les 11 août 2005 et 13 avril 2010, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), qui a fixé un taux d'incapacité permanente de 9 % pour le premier et de 8 % pour le second.

2. Le 10 avril 2014, la victime a opté pour le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente cumulé de 17 %.

3. À la suite des décisions d'une juridiction du contentieux technique ayant porté à 21 % le taux d'incapacité permanente afférent au second accident du travail, la caisse a notifié à la victime la fin de la rente optionnelle, avec recouvrement du bénéfice de l'entière indemnité en capital octroyée au titre du premier accident, et par suite un indu au titre de la rente optionnelle servie sur la base d'un taux d'incapacité permanente cumulé de 17 %. Elle l'a, par ailleurs, informée du versement d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 21 % au titre du second accident.

4. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que le taux professionnel d'incapacité permanente partielle de 9 % alloué à la victime au titre du premier accident du travail doit être cumulé au taux de 21 % alloué au titre du second, alors « que, en cas d'accidents du travail successifs, l'incapacité permanente est évaluée et indemnisée accident par accident ; que s'il est dérogé à ce principe par l'article L. 434-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qui permet à la victime d'accidents du travail successifs d'opter pour le service d'une rente sur la base d'un taux correspondant à la somme des incapacités permanentes que lui ont occasionnées les accidents, lorsque cette somme égale ou excède 10 %, c'est à la condition que chacune des incapacités permanentes soient inférieures à 10 % ; qu'en outre, si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation de l'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ; que par suite, lorsque, sur recours de la victime, l'incapacité permanente en lien avec un accident, évaluée initialement par la caisse à moins de 10 %, est fixée par le juge à plus de 10 %, l'option souscrite antérieurement par la victime est remise en cause ; qu'en décidant que les taux médicaux d'incapacité permanente partielle de 9 % et 12 % reconnus au titre de ses accidents du travail survenus les 11 août 2005 et 13 avril 2010 devaient être cumulés, quand l'option souscrite par la victime était remise en cause dès lors que l'incapacité permanente afférente à l'accident du 13 avril 2010, initialement évaluée à 8 %, était portée à 12 % par jugement du 9 mars 2015, de sorte que chaque incapacité permanente devait être indemnisée séparément, l'incapacité permanente en lien avec l'accident du 11 août 2005 donnant lieu à l'octroi d'un capital et celle en lien avec l'accident du 13 avril 2010 au service d'une rente, les juges du fond ont violé les articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale :

6. En application du premier de ces textes en son 2e alinéa et du deuxième, la rente est égale au produit du salaire annuel de la victime par le taux d'incapacité diminué de moitié pour la partie de ce taux comprise entre 10 et 50 %, et augmenté de moitié pour la partie de ce taux supérieure à 50 %.

7. Selon le premier de ces textes en son 4e alinéa, en cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

8. Par ailleurs, il résulte de la combinaison du premier de ces textes en son 4e alinéa et du dernier que lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. L'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.

9. Il s'ensuit que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente.

10. L'arrêt retient en substance qu'aucun texte n'exclut le cumul des taux d'incapacité permanente en cas d'accidents successifs pour le calcul de la rente, de sorte que la caisse ne pouvait refuser d'additionner les taux d'incapacité permanente du premier accident et du second accident pour actualiser le calcul de la rente attribuée à la victime. Il ajoute que le taux d'incapacité permanente de 9 % afférent au premier accident du travail n' a pas été indemnisé par un capital, de sorte que le cumul des taux n'aura pas pour effet d'indemniser deux fois la victime.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 9 qu'il convient de débouter la victime de sa demande de cumul, pour le calcul de la rente versée au titre du second accident du travail, du taux d'incapacité permanente de 9 % attribué au titre du premier accident du travail et du taux d'incapacité permanente de 21 % attribué au titre du second accident du travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme [U] de ses demandes.

Condamne Mme [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301227
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents successifs - Invalidité - Indemnisation - Droit d'option - Cumul des taux d'incapacité - Conditions - Détermination

Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente


Références :

Articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 octobre 2021

2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-27954, Bull. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301227


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301227
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