La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1224 F-D


Pourvoi n° M 21-24.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.566 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° M 21-24.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.566 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Poitiers, 29 mars 2021), rendu en dernier ressort, qu'étant éligible à l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), M. [Z] (le cotisant), travailleur indépendant agricole, affilié en cette qualité à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a bénéficié, à compter du début de son activité, le 1er janvier 2017, pour une durée de douze mois, de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.

2. La caisse lui ayant refusé de prolonger cette période d'exonération et réclamé le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2018, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le code de la sécurité sociale a instauré un régime d'exonération des cotisations sociales pour les jeunes créateurs d'entreprise quel que soit le régime d'affiliation des cotisants, ainsi que le prévoyait l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, devenu L. 131-6-4 ; que l'Urssaf est seule compétente pour apprécier la validité des dossiers et accorder l'exonération, sa décision s'imposant alors aux autres Caisses, ainsi que le prévoit l'article L. 133-6-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D. 131-6-3 du Code de la sécurité sociale (modifié par le décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, article 1), dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 novembre 2019 : « I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-5-1 fixée à : a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. II.- L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2. » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entreprise du cotisant, qui bénéficie du régime micro social relevant des articles 50.0 et 102 ter du Code général des impôts, entre dans la catégorie II visée par le décret précité ; qu'en jugeant pour rejeter la demande que « Le droit à la prolongation du bénéfice de l'ACCRE au-delà de la 1ère année d'exercice - en l'espèce au-delà de l'année 2017, c'est-à-dire pour l'année - institué par l'article 2-11 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret, n'est pas applicable, par l'intitulé même de ce décret, aux travailleurs indépendants agricoles. » le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (devenu L. 131-6-4) et D. 131-6-3 du Code de la sécurité sociale (modifié par le décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017), et par fausse application le décret n° 2017-301 du 8 mars 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 et D. 131-6-3, II, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et le second dans celle issue du décret n° 2017-1994 du 30 décembre 2017, applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide aux chômeurs créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE) ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations sociales dues aux régimes de sécurité sociale auxquelles elles sont affilées en raison de cette activité. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.

5. Il résulte du second que l'exonération de cotisations est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

6. Pour rejeter la demande du cotisant, le jugement énonce en substance que le droit à la prolongation du bénéfice de l'ACCRE au-delà de la première année d'exercice, institué par l'article 2, II, du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, n'est pas applicable, par l'intitulé même de ce décret, aux travailleurs indépendants agricoles.

7. En statuant ainsi, alors que le dispositif d'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise s'applique quel que soit le régime d'affiliation des cotisants et que, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'article D. 131-6-3 du code de la sécurité sociale n'excluait pas les travailleurs indépendants agricoles du droit à la prolongation de la durée d'exonération des cotisations dont bénéficient les créateurs ou repreneurs d'entreprise entrant dans le champ d'application des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 29 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301224
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Poitiers, 29 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301224


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award