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30/11/2023 | FRANCE | N°22301223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1223 F-D


Pourvoi n° T 21-24.089








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.089 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° T 21-24.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.089 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au centre hospitalier de Sedan, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Thouvenin, Courday et Grévy, avocat du centre hospitalier de Sedan, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), M. [S] (le praticien hospitalier) a demandé, le 24 janvier 2019, au centre hospitalier de Sedan (l'établissement hospitalier) le remboursement de la part salariale des cotisations de sécurité sociale, prélevée sur la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, durant les années 2010 et 2011.

2. L'établissement hospitalier lui ayant opposé la prescription de sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le praticien hospitalier fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que la prescription quadriennale ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que la cour d'appel a constaté que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 2015 avait écarté l'application de la disposition réglementaire qui excluait les praticiens hospitaliers du champ d'application des dispositifs de faveur prévus aux articles 81 quater du code général des impôts et L. 241-17 du code de la sécurité sociale et mis fin aux difficultés d'interprétation posées à cet égard, ce dont il résultait que le praticien hospitalier avait légitimement pu ignorer son droit au paiement de la créance revendiquée avant le 2 février 2015 ; qu'en jugeant ensuite, pour déclarer prescrite l'action du praticien en répétition des sommes indûment prélevées par le centre hospitalier de Sedan en 2010 et 2011, qu'il pouvait saisir le juge judiciaire dès la survenance du fait générateur des demandes pour qu'il se prononce sur l'assiette des cotisations dues au titre des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel dont l'intéressé faisait état, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 81 quater, I 5° du code général des impôts, l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi " TEPA ", dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.

5. La divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que le créancier demande le remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment prélevées sur la rémunération des heures de travail bénéficiant d'une exonération de charges, sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée.

6. L'arrêt relève que la décision du Conseil d'Etat du 2 février 2015 (n° 373259) avait eu pour seul objet de préciser la portée des dispositions réglementaires du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 au regard des dispositions législatives fixant le champ d'application de l'exonération au titre du dispositif TEPA, sans remettre en cause la légalité dudit décret ou encore sa conformité à la Constitution et sans être créateur de droit pour les praticiens hospitaliers, lesquels tirent leurs droits à l'exonération des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts depuis l'entrée en vigueur de ce texte.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la créance relative aux cotisations afférentes aux rémunérations versées en 2010 et 2011 était prescrite lorsque le praticien hospitalier en a demandé le remboursement le 24 janvier 2019 de sorte que son action en répétition de l'indu pour la période concernée était irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer au centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301223
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301223


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301223
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