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30/11/2023 | FRANCE | N°22301221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1221 F-D




Pourvois n°
et
U 21-20.778
V 21-20.779 Jonction










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023




M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° U 21-20.778 et V 21-20.779 contre les arrêts n° RG : 20/...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvois n°
et
U 21-20.778
V 21-20.779 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° U 21-20.778 et V 21-20.779 contre les arrêts n° RG : 20/00194 et 20/00197 rendus le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du régime social des indépendants, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-20.778 et V 21-20.779 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 2021), la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à M. [T] (le cotisant) deux mises en demeure, puis lui a décerné, le 12 février 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015.

3. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen des pourvois n° U 21-20.778 et V 21-20.779 qui sont identiques

Enoncé du moyen

4. Le cotisant fait grief aux arrêts de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors « que la recevabilité de l'opposition à la contrainte n'est pas conditionnée à la contestation préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure et devant la commission de recours amiable, de la mise en demeure sur le fondement de laquelle la contrainte a été délivrée ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'opposition du cotisant à la contrainte du 12 février 2016 était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, R. 142-1 dans sa réaction issue du décret du 7 novembre 2012, et R. 133-3 dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

7. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose de recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.

8. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

9. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, les arrêts, qui statuent sur la même contrainte, relèvent que les mises en demeure ont été régulièrement adressées au cotisant, avec la mention des voies et délais de recours, mais qu'aucune n'a fait l'objet d'une contestation de sa part devant la commission de recours amiable.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 juin 2021 (n° RG : 20/00194 et 20/00197), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits du régime social des indépendants, et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301221
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301221


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301221
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