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30/11/2023 | FRANCE | N°22301218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1218 F-D


Pourvoi n° H 21-24.033








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.033 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° H 21-24.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.033 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 17 novembre 2003 à l'une des salariés de la société [3] (l'employeur), ainsi que les soins et arrêts de travail en résultant.

2. Informé de l'imputation sur son compte des conséquences financières de cet accident, l'employeur a, le 17 janvier 2019, saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 2224 du code civil et l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de l'un de ses salariés se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

6. Selon le second de ces textes, les prescriptions auxquelles il restait moins de cinq ans à courir, se sont prescrites à la date prévue avant la date d'entrée en vigueur de la loi et les prescriptions auxquelles il restait plus de cinq ans à courir, se sont prescrites à l'issue du délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi.

7. Pour dire recevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que l'article 2224 du code civil est entré en vigueur postérieurement à la décision litigieuse et qu'en tout état de cause, la caisse ne justifie d'aucune date de notification de cette décision avec indication des voies de recours.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise médicale et déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation du travail des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [K] du 17 novembre 2003 au 15 janvier 2006, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301218
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301218


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301218
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