La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1217 F-D


Pourvoi n° G 21-23.551












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.551 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° G 21-23.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.551 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 1er décembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 17 novembre 2016 à l'une des salariés de la société [3] (l'employeur) et, le 12 décembre 2016, une nouvelle lésion.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité des décisions de prise en charge de l'accident du travail et de la nouvelle lésion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016 est inopposable à l'employeur, alors « que les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que les lésions déclarées le 18 novembre 2016 relevaient du régime des lésions nouvelles intervenues avant la consolidation, ne pouvaient décider qu'une inopposabilité était encourue faute pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier antérieurement à la décision de prise en charge ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, l'arrêt retient que, si la caisse n'avait pas à procéder à une mesure d'instruction pour apprécier si une nouvelle lésion révélée par la victime était imputable à l'accident du travail antérieur, dès lors qu'elle décide de la mise en oeuvre de cette procédure d'instruction, elle s'oblige à respecter les règles prescrites par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'elle-même vise dans son courrier du 2 décembre 2016. Il en déduit qu'en s'abstenant d'inviter les parties à venir consulter le dossier d'instruction, la caisse a failli au respect du contradictoire qui en découle.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse du 1er décembre 2012 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits à la victime consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2016 est opposable jusqu'au 20 novembre 2016, alors « que la cassation, sur la base du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des lésions nouvelles entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant dit que la décision du 1er décembre 2016 de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail n'est opposable que jusqu'au 20 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation, prononcée sur le premier moyen, du chef de dispositif déclarant inopposable à l'employeur la décision du 12 décembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et consécutifs à la nouvelle lésion déclarée le 18 novembre 2016, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il déclare que la décision du 1er décembre 2016 de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail n'est opposable à l'employeur que jusqu'au 20 novembre 2016.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301217
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301217


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award