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30/11/2023 | FRANCE | N°22301215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1215 F-D


Pourvoi n° Q 22-11.279










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.279 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.279 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2021), Mme [D] (l'assurée) bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 8 mars 2002, avec effet au 1er avril 2002, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 3] (la caisse). Elle a ensuite obtenu le 1er mars 2011 une pension de retraite personnelle.

2. Après régularisation intégrant la prise en compte de salaires perçus par l'assurée du 1er mars au 31 mai 2011, la caisse lui a notifié le 20 février 2018 une modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2011, une modification subséquente du montant de sa retraite personnelle et le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assurée, alors « que le délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne vaut que pour autant que l'assuré a satisfait à son obligation d'informer la caisse des changements survenus dans sa situation ; qu'en l'espèce, la caisse expliquait ne pas avoir eu connaissance du fait que l'assurée avait poursuivi une activité professionnelle dès le mois de mars 2011 avant le début d'année 2018 ; qu'en affirmant que la caisse ne pouvait opérer une régularisation de la pension de réversion en 2018 sans constater que l'assurée avait satisfait à son obligation d'information pendant toute la période qui avait précédé la cristallisation de sa pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 353-1-1, L. 353-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages.

6. Selon le second, rendu applicable à la pension de réversion par le premier, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.

7. Pour faire droit au recours de l'assurée, l'arrêt retient qu'elle a pris sa retraite le 1er mars 2011, que la caisse a été informée, préalablement à l'évaluation de la pension de réversion servie à compter du 1er mars 2011, des éléments relatifs à la retraite et à la retraite complémentaire de l'assurée, ainsi que, selon déclaration du 18 novembre 2010, des salaires reçus par elle pour les mois précédents, s'agissant des mois de décembre 2010 à février 2011, de sorte que la caisse disposait de tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la pension de réversion à servir à l'assurée à compter du 1er mars 2011. Il ajoute que la caisse ne peut être fondée à opérer régularisation de la pension de réversion dans les trois mois de la date à laquelle l'assurée est entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, en l'espèce le 1er juin 2011, qu'à la condition de démontrer que du 1er mars au 31 mai 2011, des éléments de la situation de l'assurée, et inconnus de la caisse, étaient de nature à modifier ses droits à pension de réversion, démonstration qui n'est pas apportée.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assurée avait satisfait à son obligation d'information de la caisse des changements survenus dans sa situation pendant toute la période ayant précédé la cristallisation de sa pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301215
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301215


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301215
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