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30/11/2023 | FRANCE | N°22301212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1212 F-D


Pourvoi n° H 22-11.571








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.571 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvoi n° H 22-11.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.571 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2021), M. [V] (l'allocataire) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 21 mars 2019 l'établissement public Pôle emploi des Hauts-de-France (Pôle emploi) aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation d'aide pour le retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte émises à son encontre, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 5426-20 du code du travail alors en vigueur, la mise en demeure qui, selon l'article L. 5426-8-2 de ce code, doit précéder la délivrance de la contrainte, comporte le motif, la nature, et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'en se référant, pour rejeter le moyen d'annulation de la mise en demeure tiré notamment de ce que les dates et montants des versements indus n'y étaient pas mentionnées à une « mise en demeure adressée le 18 septembre 2018 » et à son annexe I tandis que ce document ne constituait que la notification de l'indu et que la mise en demeure litigieuse, qui ne comportait aucune annexe, avait été délivrée le 18 décembre 2018 et était entachée des vices allégués, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°/ que le jugement déféré à la cour d'appel, à le supposer même confirmé sur ce point, mentionnait que figuraient sur la mise en demeure du 18 décembre 2018 le montant des allocations indûment perçues, leur nature, soit l'allocation de retour à l'emploi, la période pendant laquelle ces versements ont été effectués, soit du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018, et la raison de leur caractère indu ; que de telles indications, notamment celle relative « à la période pendant laquelle ces versements ont été effectués », qui ne comportent pas la mention requise par l'article R. 5426-20 du code du travail des dates des versements indus, dont la connaissance est pourtant nécessaire à l'allocataire pour identifier chacun des versements effectués au cours de la période indiquée et vérifier son caractère indu, ne satisfont pas aux prescriptions du texte ci-dessus visé, ainsi violé. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l'article R. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou tout autre prétention indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. La mise en demeure adressée au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

4. L'arrêt relève que la mise en demeure adressée à l'allocataire le 18 septembre 2018 mentionne un trop-perçu d'un montant de 9 841,41 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au cours de la période de septembre 2017 à juillet 2018, au motif de l'exercice d'une activité professionnelle salariée et que l'ensemble des versements indus est détaillé en son annexe I, bien que les modalités de calcul ne soient pas précisées. Il constate encore que la contrainte qui fait référence à la mise en demeure précédemment délivrée le 18 décembre 2018 mentionne bien la nature de l'allocation indûment perçue et n'avait pas à préciser les versements indus donnant lieu à recouvrement.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, nonobstant l'erreur commise sur la nature du document transmis à l'allocataire en date du 18 septembre 2018, qui a fait ressortir que la mise en demeure du 18 décembre 2018 faisait référence à la notification d'indu du 18 septembre 2018 et, partant, à son annexe I, en a exactement déduit que l'allocataire avait été informé conformément aux exigences de l'article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des retenues opérées par Pôle emploi sur ses allocations, alors « qu'il fondait sa demande sur la faute commise par Pôle emploi en procédant à ces retenues en dépit de l'opposition de laquelle il avait saisi le tribunal judiciaire, et demandait leur restitution, assortie des intérêts, à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice résultant de cette faute ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur le fait que Pôle emploi justifiait le calcul du trop-perçu dont il réclamait le remboursement, sans rechercher comme il le lui était demandé si les retenues fautivement opérées n'avaient pas causé un préjudice à l'allocataire compte tenu de sa situation financière, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. L'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'allocataire expose avoir subi un préjudice financier en raison de la situation financière désastreuse dans laquelle il se trouvait à la suite des retenues mais ne verse aucun élément de nature à étayer ses déclarations et ajoute, par motifs propres, que le demandeur d'emploi indemnisé par Pôle emploi doit chaque mois actualiser sa situation et indiquer notamment s'il est toujours à la recherche d'un emploi, s'il a exercé une activité pendant la période considérée, le nombre d'heures travaillées dans le mois et le salaire perçu dans le mois et que l'allocataire, sur qui pesait l'obligation d'actualiser mensuellement sa situation, ce dont il avait été averti par courrier du 6 juin 2016, ne peut reprocher à Pôle emploi de ne pas avoir opéré des vérifications complémentaires ou d'avoir omis de lui transmettre un courrier l'informant de ses obligations en cas de reprise d'un emploi.

10. Par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, excluant tout préjudice consécutif aux retenues pratiquées par Pôle emploi et toute faute imputable à ce dernier, de nature à fonder la demande de dommages et intérêts, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301212
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301212


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301212
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