LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° T 22-15.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société Assurances [P] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-15.077 contre l'arrêt n° RG : 20/01963 rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [B] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [K] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à la société [T] production, exploitation agricole à responsabilité limitée,
6°/ à la société Pommes et compagnie, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux dont leur siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Assurances [P] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [G] et [H] [T], de Mme [T], de Mme [J], et des sociétés [T] production, Pommes et compagnie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), Mme [K] [T] et ses enfants [B], [H] et [G] [T] (les consorts [T]) sont propriétaires de bâtiments et terrains à usage agricole. MM. [H] et [G] [T] sont les gérants des sociétés [T] production et Pommes et compagnie, qui ont notamment pour activités respectives la production et le négoce de pommes.
2. Sur les conseils de son expert-comptable, la société Cerfrance, et de M. [L], agent général d'assurances de la société Generali au sein du cabinet [L] et [P], la société [T] production a signé, à effet du 5 décembre 2007, un contrat d'assurance multirisque agricole auprès de cet assureur. Ce contrat a été renouvelé par le cabinet [P] [C] et associés puis, après la séparation de MM. [P] et [C], par la société Assurances [P] [U], agent général d'assurance Generali entre 2008 et 2011, puis par la société [C] et associés, à compter du 1er janvier 2012.
3. Le 4 mai 2013, un incendie a détruit l'ensemble des installations de production, les bâtiments et les stocks des sociétés [T] productions et Pommes et compagnie.
4. Faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali avait des garanties limitées en montant, inférieures au contrat précédent, et qu'il ne couvrait pas la société Pommes et compagnie, les consorts [T] et les sociétés [T] production et Pommes et compagnie ont assigné la société [C] et associés, la société QBE, assureur de M. [L], la société Assurances [P] [U] et la société MMA Iard, assureur de la société Cerfrance.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
5. La société Assurances [P] [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes indemnitaires aux consorts [T] et aux sociétés [T] production et Pommes et compagnie, alors « que l'agent général ne peut attirer l'attention de l'assuré sur l'inadéquation ou l'insuffisance de la garantie souscrite qu'au regard des éléments d'information dont il a connaissance et que la cour a constaté que l'agent général Assurances [U] [P] avait repris la gestion de la police d'assurance Generali du 1er janvier 2008 (postérieurement à sa souscription en 2007 sous les soins de l'agent général [L]) au 1er janvier 2012 (antérieurement à son renouvellement en 2012 sous les soins de l'agent général [C] et associés) ; qu'en retenant sans distinguer que la responsabilité délictuelle « des agents d'assurance » maintenus en la cause était engagée, dès lors que les « agents d'assurance successifs », intermédiaires d'assurance tenus à un devoir d'information et de conseil renforcé à leur égard, devaient informer leur client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance proposés et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de leur client et que le dommage avait pour cause un défaut d'information de la part « de l'agent général » sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance proposés, puis repris et gérés, et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, l'insuffisance de couverture, dans le cadre de la souscription puis du renouvellement de la police d'assurance, au regard de leur situation personnelle, s'agissant notamment, tant de leurs activités respectives que
de la nature et de la valeur des biens assurés, quand il ne résulte pas de ses
constatations, s'agissant spécifiquement de l'agent général Assurances [P] [U], que lui auraient été remis, lors de son intervention le 1er janvier 2008, ou postérieurement, des éléments d'information de nature à devoir le conduire à attirer l'attention de l'assuré sur l'insuffisance et l'inadéquation de la garantie souscrite antérieurement à son intervention sous les soins de l'agent général [L], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que M. [L], du cabinet d'assurance [L] et [P], rédacteur des devis réalisés pour les consorts [T] et la société Pommes et compagnie, et la société Assurances [P] [U], intermédiaires d'assurance tenus à un devoir d'information et de conseil renforcé, devaient informer leur client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance proposés et sur leur adéquation à la situation personnelle et les attentes de leur client, l'arrêt constate que le contrat d'assurance tant initial que renouvelé ou amendé s'est révélé non seulement particulièrement complexe mais insuffisant, sans que ces agents, professionnels du droit des assurances, justifient avoir attiré l'attention des assurés sur les risques et plus particulièrement sur l'insuffisance de couverture, lors de la souscription puis du renouvellement du contrat d'assurance, au regard de leur situation personnelle, s'agissant tant de leurs activités respectives que de la nature et de la valeur des biens assurés.
7. Il en déduit que la responsabilité délictuelle de ces agents d'assurance est engagée.
8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances [P] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.