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30/11/2023 | FRANCE | N°22301198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1198 F-D


Pourvoi n° H 22-15.159








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-15.159 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° H 22-15.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [O] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-15.159 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à [X] [U], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 4] 2021,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à Mme [F] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 7],

6°/ à Mme [I] [V], veuve [L], domiciliée [Adresse 5],

toutes deux prises en qualité d'héritières d'[X] [U],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de Mme [F] [V], épouse [S], de Mme [I] [V], veuve [L], toutes deux prises en qualité d'héritières d'[X] [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

Il est donné acte à Mme [F] [V] et à Mme [I] [V] de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [Z] a été victime, le 24 août 2003, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par [X] [U], assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), à l'origine de l'amputation de sa jambe gauche.

2. Son état de santé a été consolidé le 15 septembre 2005 et il a été indemnisé de ses préjudices par les sociétés MMA, selon des transactions intervenues le 31 août 2007 et en 2008.

3. Une nouvelle transaction est intervenue en 2014 en indemnisation des préjudices liés à une aggravation de son état de santé, consolidée le 14 juin 2012.

4. Invoquant une nouvelle aggravation, M. [Z] a saisi, le 7 juin 2016, un juge des référés pour voir ordonner une expertise médicale puis a, en 2019, assigné [X] [U] et les sociétés MMA, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, en indemnisation de divers préjudices, dont le coût d'acquisition et de renouvellement de certains modèles de prothèses dites « de base » et de modèles destinés à la pratique de plusieurs handisports.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait grief à l'arrêt, par son deuxième moyen, pris en sa première branche, de déclarer irrecevables ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la transaction du 31 août 2007, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que la transaction du 31 août 2007 interdisait d'obtenir l'indemnisation des dépenses de santé futures, quand cette transaction ne visait les « dépenses de santé actuelles », la cour d'appel a dénaturé la transaction du 31 août 2007. »

7. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt par son troisième moyen, pris en sa première branche, alors « que la victime d'un accident a droit à être indemnisée du coût que représente le changement régulier de ses prothèses lorsque celui-ci est rendu nécessaire par l'état de santé consécutif à l'accident ; qu'en opposant à cette demande de M. [Z] l'existence d'une transaction du 31 août 2007 qui ne portait pas sur le coût de futures prothèses, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien et 2052 du code civil ».

Réponse de la Cour

8. M. [Z] a fait valoir en cause d'appel, pour soutenir que la transaction du 31 août 2007 avait interrompu le délai de prescription de ses demandes, que par ce protocole d'accord, qui mentionnait le poste « dépenses de santé actuelles », les sociétés MMA avaient reconnu l'existence de dépenses de santé à indemniser, sans distinguer les dépenses actuelles et futures, le besoin d'équipement prothétique pour l'avenir existant nécessairement au jour de la transaction.

9. Il en résulte que le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui soutiennent que la transaction du 31 août 2007 ne portait pas sur les dépenses de santé futures, sont incompatibles avec la thèse soutenue par M. [Z] devant la cour d'appel.

10. Ils sont, dès lors, irrecevables.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que l'aggravation de l'état de santé de la victime donne droit à réparation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges que l'état de santé de M. [Z], qui nécessitait la pose de nouvelles prothèses, avait connu une aggravation liée au port de prothèses, quelles qu'elles soient ; qu'en retenant néanmoins que les dépenses de santé futures liées à la pose de nouvelles prothèses n'étaient pas en lien avec l'aggravation des dommages de M. [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1382 ancien et 2052 du code civil ;

3°/ que la circonstance que des prothèses génèrent habituellement des problèmes de santé connexes n'est pas de nature à justifier de ne pas tenir compte de ces complications au titre de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; qu'en retenant que les dépenses liées au remplacement des prothèses n'étaient pas en lien avec une aggravation de l'état de santé de M. [Z], pour cette raison que les complications dont il se plaignait étaient des problèmes connus et fréquents en cas de port de prothèses, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant des articles 1382 ancien et 2052 du code civil.

4°/ qu'en opposant encore de nouvelles prothèses pourraient elles aussi générer le même type de problèmes, sans rechercher s'il existait d'autres solutions pour remédier aux kystes dont se plaignait M. [Z] que celle consistant à essayer de nouveaux modèles de prothèses, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. L'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] avait subi des lésions cutanées, apparues en 2016, en lien avec l'utilisation de sa prothèse et gênant le port de celle-ci, retient que ces lésions constituent une aggravation de son état de santé.

13. Il retient encore que ces lésions sont la conséquence du port d'une prothèse, quelle qu'elle soit, sans être liées au type de prothèse utilisé par M. [Z] et que les modèles dont celui-ci réclame le remboursement pourront, elles aussi, générer des difficultés d'ordre cutané.

14. De ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis au débat, la cour d'appel a pu exclure tout lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de M. [Z] et les demandes qu'il présentait au titre des dépenses de santé futures.

15. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande relative aux dépenses de santé futures se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la transaction du 31 août 2007.

16. Le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301198
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301198


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301198
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