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30/11/2023 | FRANCE | N°22301197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1197 F-D


Pourvoi n° D 22-14.765








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-14.765 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° D 22-14.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-14.765 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le [6], dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le [6] et la Mutuelle nationale territoriale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), Mme [V] a été victime, le 26 juin 2011, alors qu'elle conduisait sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), à l'origine de l'amputation de sa jambe gauche.

3. Elle a assigné l'assureur, ainsi que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le [6], son employeur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et de la Mutuelle nationale territoriale, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 1 846 255,97 euros l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de soins, santé et appareillage futures et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que la cour d'appel a jugé que le « barème utilisé pour la capitalisation [serait le barème] publié à la Gazette du Palais en 2020 au taux zéro » ; qu'en évaluant dès lors le préjudice subi par la victime au titre des frais d'acquisition et de renouvellement de son fauteuil roulant sur la base d'un prix de l'euro de rente issu de la Gazette du Palais de 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7. Pour allouer à Mme [V] une indemnité capitalisée au titre des dépenses de santé futures liées à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il serait utilisé, pour liquider les préjudices, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait application de ce barème pour la fixation d'autres postes de préjudices, évalue cette indemnité en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème publié par la Gazette du Palais en 2017.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 846 255,97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301197
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301197


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301197
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