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30/11/2023 | FRANCE | N°22301194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1194 F-D


Pourvoi n° Y 22-18.095


Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° Y 22-18.095

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-18.095 contre l'ordonnance de référé n° RG : 21/00088 rendue le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu , dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du même code.

2. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. M. [K] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes statuant sur une demande, dont un chef tendait à la condamnation à l'exécution d'une obligation de faire, sous astreinte.

4. La demande tendant à l'exécution d'une obligation de faire ayant un caractère indéterminé, cette ordonnance susceptible d'appel a été inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort.

5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit que le délai d'appel de l'ordonnance de référé prononcée le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301194
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 06 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301194


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301194
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