LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° Y 22-18.095
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-18.095 contre l'ordonnance de référé n° RG : 21/00088 rendue le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu , dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. M. [K] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes statuant sur une demande, dont un chef tendait à la condamnation à l'exécution d'une obligation de faire, sous astreinte.
4. La demande tendant à l'exécution d'une obligation de faire ayant un caractère indéterminé, cette ordonnance susceptible d'appel a été inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel de l'ordonnance de référé prononcée le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.