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30/11/2023 | FRANCE | N°22301191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1191 F-D


Pourvoi n° D 21-16.601








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La société Sud Appro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.601 contre l'arrêt rendu le 11 févri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° D 21-16.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La société Sud Appro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.601 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [X] [F] [T], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sud Appro, de Me Balat, avocat de M. [W] [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F] [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2021) le 3 mars 2009, M. [W] [S], salarié de Mme [T], a été victime d'un accident du travail à l'occasion du déchargement par un préposé de la société Sonzogni frères, devenue Sud Appro, de rouleaux de laine de verre.

2. L'accident a été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail.

3. M. [W] [S] a assigné en indemnisation la société Sud Appro, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) et de Mme [T].

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sud Appro fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation de M. [W] [S] au titre des préjudices patrimoniaux définitifs à la somme de 108 460,10 euros du chef des dépenses de santé futures, et consécutivement de la condamner à payer à la caisse la somme de 726 935,38 euros, alors « que sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles elle contestait le droit de la caisse à un remboursement de frais futurs non justifiés, la cour d'appel a fait droit à la demande de la caisse en retenant, d'une part, « que la créance de l'organisme social [était] parfaitement établie par le décompte détaillé versé aux débats faisant état de la somme de 41 199,49 euros au titre des soins réellement effectués entre le 17 décembre 2010 et le 30 juin 2019 incluant les séances de kinésithérapie, les frais de pharmacie, les deux consultations médicales annuelles et les frais de transport en taxi », d'autre part, « la somme de 67 260,61 euros au titre des frais futurs capitalisés à compter du 1er juillet 2019 » ; qu'en condamnant ainsi le tiers responsable, sans son accord, au remboursement de dépenses non encore engagées, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. Ainsi que le soutient le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Sud Appro que celle-ci ait invoqué devant la cour d'appel qu'en l'absence d'accord de sa part sur le paiement du capital représentatif des prestations à échoir, la caisse ne pouvait prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société Sud Appro fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation de M. [W] [S] au titre des préjudices patrimoniaux définitifs à la somme de 527 484,43 euros du chef de la perte de gains professionnels futurs, et consécutivement de la condamner à payer à la caisse la somme de 726 935,38 euros , alors « que sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles elle contestait le droit à recours de la caisse, faute de justification de ce que la rente n'avait pas été calculée sur la base d'un salaire supérieur à celui effectivement perçu par la victime, la cour d'appel a constaté que « la Cpam avait sollicité la somme de 397 888,33 euros devant le premier juge et réclam[ait] désormais la somme de 527 484,43 euros au titre des arrérages échus et capitalisation pour la rente accident du travail servie, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir » ; qu'en faisant néanmoins droit à une telle demande et en condamnant le tiers responsable, sans son accord, au remboursement d'arrérages avant leur échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

9. Ainsi que le soutient le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Sud Appro que celle-ci ait invoqué devant la cour d'appel qu'en l'absence d'accord de sa part sur le paiement du capital représentatif des prestations à échoir, la caisse ne pouvait prétendre au remboursement de ses dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

10. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud Appro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud Appro et la condamne à payer à Mme [T], M. [W] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301191
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301191


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301191
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