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29/11/2023 | FRANCE | N°52302120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2120 F-D


Pourvoi n° J 22-17.323








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-17.323 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2120 F-D

Pourvoi n° J 22-17.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-17.323 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BPCE Expertises immobilières, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droit de la société Serexim,

2°/ à la société Serexim, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société BPCE Expertises immobilières, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chargé de mission le 27 août 2007 par la société Serexim, aux droits de laquelle vient la société BPCE Expertises immobilières, suivant un contrat à temps partiel transformé en contrat à temps plein à compter du 1er février 2012. Par avenant du 10 septembre 2012, le salarié a été promu au statut de cadre et a signé une convention de forfait annuel de 218 jours.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 février 2018, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation afférente au travail à temps complet sans rémunération qu'il avait accompli jusqu'en 2012, alors :

« 1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte de droits à la retraite qu'il avait subi en travaillant à temps plein jusqu'en 2012, tout en étant rémunéré pour un travail à temps partiel, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la transaction conclue le 29 mars 2012 faisait obstacle à ce que M. [F] réclame le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi pour les années 2009 à 2012, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que cette transaction, d'une part, n'abordait pas la question de la perte de chance du salarié de prétendre à des droits retraites correspondant à un travail à temps plein et, d'autre part, avait seulement eu pour objet de mettre fin à un litige portant sur le paiement d'un 13e mois et d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'examen de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la convention en forfait en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au cours des années 2015 à 2018, outre les congés payés afférents et d'une indemnité forfaire pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la mise en place d'une convention de forfait jours implique l'instauration, par l'employeur, d'un système de contrôle régulier de la charge de travail du salarié, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en jugeant que la tenue d'un entretien annuel était suffisante pour contrôler l'adéquation de la charge de travail de M. [F], la cour d'appel, qui ne pouvait davantage se fonder sur la circonstance inopérante que M. [F] n'avait fait aucune réserve à l'occasion de ces entretiens, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que la mise en place d'une convention de forfait jours implique l'instauration, par l'employeur, d'un système de contrôle régulier de la charge de travail du salarié, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ; qu'en jugeant, à la suite des premiers juges, que la société Serexim remplissait ses obligations à cet égard, en l'état de la mise en place ''d'un outil de gestion du temps'' sans autre précision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

8. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

9. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

10. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

11. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la convention de forfait annuel en jours, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans l'entreprise le 26 mars 2014 prévoit des dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours et détermine les conditions dans lesquelles celles-ci s'appliquent aux chargés de mission. Il constate que cet accord précise également les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail qui sont réalisées à l'occasion des entretiens annuels d'appréciation et par un outil de gestion des temps.

12. L'arrêt relève, par motifs propres, que l'employeur verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation qui comportent effectivement un emplacement réservé à l'évaluation de la charge de travail et à sa compatibilité avec la vie familiale et personnelle du salarié. Il constate que le salarié a déclaré, dans ces documents, que sa charge de travail était en adéquation avec l'amplitude horaire de ses journées de travail et n'affectait pas le temps consacré à sa vie privée. Il en conclut que la demande tendant à la nullité de la convention de forfait en jours doit être rejetée.

13. En statuant ainsi, alors, que les dispositions de l'article 19.9 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 73 du 5 décembre 2017, qui se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, et celles de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 30 juillet 2012, entre la société Serexim et les délégués du personnel, qui prévoient seulement que le nombre de jours travaillés est enregistré par le salarié au moyen d'un dispositif autodéclaratif, que ce relevé mensuel sera remis, en fin de mois, au responsable hiérarchique qui en accusera réception et transmis aux ressources humaines, que le salarié indiquera sur ce formulaire s'il n'a pas été en mesure de respecter les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaires et que dans ce cas, un entretien individuel sera organisé dans les quinze jours avec son supérieur hiérarchique afin d'apprécier la charge de travail et de discuter de l'organisation du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours signé le 10 septembre 2012 était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en annulation de la convention de forfait annuel en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, outre les congés payés afférents ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BPCE Expertises immobilières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Expertises immobilières et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302120
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302120


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302120
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