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29/11/2023 | FRANCE | N°52302116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2116 F-D


Pourvoi n° Z 22-16.417


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B], épouse [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
prÃ

¨s la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA CO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2116 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.417

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B], épouse [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

Mme [E] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.417 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de restauration le 1er mars 2015 par M. [U], selon contrat à temps partiel.

2. Elle a été licenciée le 11 septembre 2017.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi, le 6 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que ''Mme [B] présente des décomptes journaliers détaillés des heures qu'elle estime avoir accomplies. Toutefois, l'employeur souligne à juste titre que ces décomptes présentent des incohérences, dans la mesure où la salariée prétend avoir travaillé à des dates où le restaurant était fermé, où elle a pris des congés payés, voire était en absence injustifiée, situations dont il justifie par les pièces versées aux débats. La cour relève également qu'il est établi que la salariée refusait d'accomplir certaines tâches, situation corroborées par l'attestation du gérant d'un commerce voisin précisant qu'elle quittait généralement son travail avant la fin de ses heures, soit vers 14h45'' ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé qu'elle avait produit des décomptes journaliers détaillés des heures complémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par celle-ci dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires pour les années 2014 à 2016, l'arrêt constate d'abord que cette dernière a été embauchée à temps partiel pour une durée mensuelle de 75,83 heures et que l'employeur fait valoir la prescription pour la période antérieure au 20 novembre 2014.

10. Il relève ensuite que, pour la période postérieure à cette date, la salariée présente des décomptes journaliers détaillés des heures qu'elle estime avoir accomplies, mais que l'employeur souligne à juste titre que ces décomptes présentent des incohérences, dans la mesure où la salariée prétend avoir travaillé à des dates où le restaurant était fermé, où elle a pris des congés payés, voire était en absence injustifiée, situations dont il justifie par les pièces versées aux débats.

11. Il relève également qu'il est établi que la salariée refusait d'accomplir certaines tâches, situation corroborée par l'attestation du gérant d'un commerce voisin précisant qu'elle quittait généralement son travail avant la fin de ses heures, soit vers 14h45.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302116
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 21 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302116


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302116
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