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29/11/2023 | FRANCE | N°52302113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2113 F-D


Pourvoi n° G 22-16.885








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.885 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2113 F-D

Pourvoi n° G 22-16.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.885 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Efeso Consulting France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Synagir, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Efeso Consulting France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [G] a été engagé en qualité de directeur associé, statut cadre, le 9 décembre 2003 par la société Synagir, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France.

2. Licencié le 13 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2011 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l'expérience professionnelle et le diplôme ne peuvent justifier une différence de rémunération que pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande en rappel de salaires, que "... si l'appelant démontre qu'il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à ceux des autres salariés occupant des postes identiques de vice-président au sein de l'entreprise, la cour constate cependant que la société intimée justifie en réplique qu'il existait des raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de rémunération entre les salariés concernés découlant notamment d'une ancienneté et d'une expérience plus grandes dans l'exercice des fonctions pour M. [H] (11,34 années contre 6,56 pour M. [G]) ainsi que du bénéfice d'un double cursus et de formations/diplômes plus prestigieux pour M. [I] (Ecole Centrale et ESSEC Business School contre SUPELEC pour l'appelant)" sans rechercher si l'expérience professionnelle et les diplômes ainsi invoqués attestaient de connaissances professionnelles particulièrement utiles dans l'exercice des fonctions occupées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal salaire égal". »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

5. En application du principe susvisé, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

6. Il en résulte que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient qu'au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, si l'intéressé démontre qu'il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à ceux des autres salariés occupant des postes identiques de vice-président au sein de l'entreprise, l'employeur justifie qu'il existait des raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de rémunération entre les salariés concernés découlant notamment d'une ancienneté et d'une expérience plus grandes dans l'exercice des fonctions pour M. [H] (11,34 années contre 6,56 pour M. [G]) ainsi que du bénéfice d'un double cursus et de formations/diplômes plus prestigieux pour M. [I] (Ecole Centrale et ESSEC Business School contre SUPELEC pour le salarié), étant enfin observé, s'agissant du niveau de salaire de M. [I], que ce dernier bénéficiait de la rémunération la plus élevée de tous les vice-présidents de l'entreprise, en ce compris ceux bénéficiant d'une ancienneté plus importante (Mme [P], MM. [M], [H], [Y] et [L]).

8. La cour d'appel en a déduit que ces éléments étaient de nature à exclure l'existence de toute inégalité de traitement.

9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la possession de diplômes plus prestigieux et la réalisation d'un double cursus par l'un des collègues auquel le salarié se comparait attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction, de sorte qu'ils justifiaient une différence de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, formées par M. [G], au titre de l'inégalité de traitement, et en ce qu'il le condamne aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Efeso Consulting France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Efeso Consulting France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302113
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302113


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302113
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