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29/11/2023 | FRANCE | N°52302097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 2097 FS-B


Pourvoi n° A 21-24.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE L

A COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.579 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 2097 FS-B

Pourvoi n° A 21-24.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.579 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tunnel euralpin Lyon Turin (TELT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tunnel euralpin Lyon-Turin, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2021), M. [D], fonctionnaire d'Etat au ministère de la transition écologique et solidaire, a été détaché et engagé en qualité de directeur juridique adjoint par la société Tunnel euralpin Lyon-Turin le 1er décembre 2015.

2. Il a été licencié le 14 avril 2017 et dispensé, à sa demande, d'effectuer son préavis. Le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2017.

3. Le 28 avril 2017, les parties ont conclu une transaction.

4. Le fonctionnaire a demandé, le 15 juin 2017, à être placé en disponibilité.

5. Par arrêtés des 27 mars 2018 et 8 janvier 2019, il a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité du 21 avril au 16 juillet 2017.

6. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril au 16 juillet 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire valide la transaction du 28 avril 2017 et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un fonctionnaire d'Etat ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il était constant en l'espèce que M. [D], fonctionnaire d'Etat, bénéficiait des dispositions d'ordre public de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ; qu'en énonçant, pour débouter M. [D] des demandes qu'il formulait contre la société TELT sur ce fondement, que rien ne l'empêchait de ne pas renoncer à ce droit lors de la transaction signée avec la société TELT, et que s'il ne connaissait pas encore à ce moment-là la date exacte de sa nouvelle prise de poste, il pouvait parfaitement prévoir de mobiliser éventuellement son droit au maintien du salaire, pour en déduire que sa demande se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble le texte susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre la société TELT et M. [D] portait sur les "réclamations, instances ou actions présentes ou futures ayant pour objet la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail (...) et plus globalement du chef de tout rapport de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties" ; qu'elle n'avait ainsi pas inclus les conséquences du défaut de réintégration immédiate de M. [D] dans son corps d'origine, qui ne résultait ni de la conclusion ni de l'exécution ni de la rupture du contrat de travail, mais seulement de l'absence d'emploi vacant dans le corps d'origine du fonctionnaire remis à la disposition de son administration, circonstance extérieure aux rapports contractuels des parties au contrat de travail ; qu'en disant que la transaction qu'il avait conclue interdisait néanmoins à M. [D] de réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

9. Selon l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.

10. Il résulte de ces textes que lorsque le fonctionnaire a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité, les dispositions de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302097
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Cessation avant le terme - Cessation pour une cause non fautive - Réintégration dans le corps d'origine - Impossibilité - Effets - Rémunération par l'organisme de détachement

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Cessation avant le terme - Cessation à la demande du fonctionnaire - Réintégration dans le corps d'origine - Impossibilité - Effets - Placement en position de disponibilité jusqu'à la réintégration sans rémunération FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Cessation avant le terme - Cessation à la demande du fonctionnaire - Réintégration dans le corps d'origine puis placement en disponibilité - Rémunération par l'organisme de détachement (non)

Aux termes de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. Selon l'article 24, alinéa 3, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. Il résulte de ces textes que lorsque le fonctionnaire a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité, les dispositions de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables


Références :

Article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016

article 24, alinéa 3, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302097


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302097
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