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29/11/2023 | FRANCE | N°42300766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 766 F-B


Pourvoi n° Z 22-16.463








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Les Pettoreaux d'Arbois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.463 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 766 F-B

Pourvoi n° Z 22-16.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Les Pettoreaux d'Arbois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.463 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Natacha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Pettoreaux d'Arbois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Natacha, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par un acte des 20 et 21 novembre 2019, la société civile immobilière Les Pettoreaux d'Arbois, propriétaire d'un bien immobilier, a conclu avec la société par actions simplifiée Natacha une promesse synallagmatique de vente et d'achat de ce bien.

2. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, un juge de l'exécution a autorisé la société Natacha à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d'une créance correspondant à des dommages-intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.

3. La société Les Pettoreaux d'Arbois a assigné la société Natacha aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En cause d'appel, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Natacha en soutenant qu'au jour de la conclusion de la promesse, celle-ci n'avait pas encore acquis la personnalité morale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Les Pettoreaux d'Arbois fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Natacha et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance autorisant l'hypothèque judiciaire provisoire et à la mainlevée de celle-ci, alors « que la personnalité morale ne s'acquiert qu'au jour de l'attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d'identification, cette attribution réalisant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, laquelle reste en cours de réalisation tant que ce numéro n'a pas été attribué ; que la cour d'appel, qui a retenu l'inverse, a violé les articles 1842 du code civil et D. 123-235 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

6. Il en résulte que l'attribution du numéro « système d'identification du répertoire des entreprises » (SIREN) par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Pettoreaux d'Arbois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Pettoreaux d'Arbois et la condamne à payer à la société Natacha la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300766
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Personnalité morale - Conditions - Attribution du numéro Siren (non)

Il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que l'attribution du numéro Siren par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de la personnalité juridique


Références :

Article 1842 du code civil article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300766


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300766
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