La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2023 | FRANCE | N°42300765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 765 F-D


Pourvoi n° J 22-12.332








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],


2°/ la SCI Ellipses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],


ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° J 22-12.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la SCI Ellipses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 22-12.332 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] et de la société Ellipses, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2021), M. [O] a souscrit le 1er février 2006 un contrat d'assurance-vie, dont il a confié la gestion à la société Banque Courtois (la banque). Le 19 avril 2007, la banque a consenti à la SCI Ellipses (la société), dont M. [O] était le gérant, un contrat de prêt immobilier remboursable in fine le 5 avril 2017, garanti par un nantissement de ce contrat d'assurance-vie. Le 30 mars 2017, M. [O] a racheté le contrat d'assurance-vie pour un montant inférieur au capital emprunté, ce capital étant remboursé par la société le 5 avril 2017.

2. Le 3 avril 2017, M. [O] et la société ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, de diligence et de prudence dans l'exécution du mandat de gestion du placement d'assurance-vie et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme égale à la différence entre le montant de l'échéance finale du crédit et la valeur de rachat du placement.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. [O] et la société font grief à l'arrêt de déclarer les demandes formées contre la banque irrecevables car prescrites, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance ; que dans le cadre d'un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie destiné à couvrir le remboursement du capital restant dû à l'échéance, le dommage du souscripteur de l'assurance nantie consiste en la perte de chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance de son contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt, de sorte que ce dommage ne peut survenir qu'au terme du prêt, lorsque le capital devient exigible, ou, dans l'hypothèse, comme en l'espèce, du rachat du contrat d'assurance-vie, qu'à la date de ce rachat peu important que le souscripteur ait été informé en cours d'exécution du contrat de ce risque, lequel ne peut se réaliser qu'à l'échéance du prêt in fine ou à la date du rachat de l'assurance-vie ; que pour déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action en responsabilité engagée le 3 avril 2017 par M. [O], souscripteur de l'assurance-vie nantie contre la Banque Courtois pour manquement à son devoir de conseil et à ses obligations de diligence et de prudence dans l'exécution du mandat de gestion qu'il lui avait confié, l'arrêt retient que M. [O] aurait dû agir avant fin mars 2017 dès lors qu'à réception de la lettre d'information annuelle du 5 mars 2012 mentionnant la valeur de son contrat au 1er janvier précédent, il savait que le contrat ne lui apporterait plus les rémunérations attendues pour rembourser le crédit in fine souscrit par la SCI Ellipses ; qu'en statuant ainsi quand le dommage de M. [O] comme celui par ricochet invoqué par la SCI Ellipses n'étaient apparus que le 30 mars 2017, lors du rachat de l'assurance-vie, date à laquelle le risque s'était réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce.

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, nanti en garantie de remboursement d'un prêt in fine, reproche à la banque une mauvaise gestion du mandat qui lui avait été confié dont il est résulté l'impossibilité de rembourser le capital prêté au moyen du rachat du contrat d'assurance-vie, ce préjudice n'est effectivement réalisé qu'au terme du prêt.

6. Pour déclarer prescrite les demandes de M. [O] et de la société, l'arrêt retient que M. [O] savait nécessairement, fin 2011, qu'il ne pourrait récupérer le montant de son investissement dans le contrat d'assurance-vie au cours des années restant à courir avant le remboursement du prêt in fine et qu'alerté sur la baisse de cet investissement par l'information annuelle sur la situation du contrat reçue le 5 mars 2012, il lui appartenait d'agir en responsabilité avant fin mars 2017 dès lors que depuis fin 2008, et a fortiori à réception de cette lettre d'information, il connaissait le dommage subi.

7. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. [O] , souscripteur du contrat d'assurance-vie nanti, comme celui, par ricochet, invoqué par la SCI Ellipses, ne s'étaient réalisés qu'au terme du prêt, le 5 avril 2017, après que le contrat d'assurance-vie avait été racheté le 30 mars précédent, de sorte que l'action exercée par M. [O] et la SCI Ellipses n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, et la condamne à payer à M. [O] et à la SCI Ellipses la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300765
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300765


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award