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29/11/2023 | FRANCE | N°42300762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 42300762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 762 F-D


Pourvoi n° B 22-19.961








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° B 22-19.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.961 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2022) et les productions, par un acte du 14 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Laurika (la société) un prêt d'un montant de 320 000 euros d'une durée de quatre-vingt quatre mois.

2. Par un engagement du même jour, M. [G] et son épouse, Mme [E], se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [G] en exécution de son engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler l'engagement de caution de M. [G] signé le 14 décembre 2009, et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

1°/ « que la mention manuscrite, indiquant, quant à la durée de l'engagement de la caution, "pour la durée de l'emprunt" cautionné, énonce une durée précise et satisfait, en conséquence, aux exigences posées, relativement à la durée d'un cautionnement à durée déterminée, par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour annuler l'engagement de caution de M. [G] signé le 14 décembre 2009 et pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, que le renvoi, dans la mention manuscrite rédigée par M. [G], à la durée de l'emprunt ne permettait pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, que la caution devait se référer à un autre acte, l'acte de prêt, pour déterminer la durée de cet engagement et que l'acte de cautionnement en date du 14 décembre 2009 encourait ainsi la nullité et, donc, en retenant que la mention manuscrite, indiquant, quant à la durée de l'engagement de la caution, "pour la durée de l'emprunt" cautionné, n'énonce pas une durée précise et ne satisfait, en conséquence, pas aux exigences posées, relativement à la durée d'un cautionnement à durée déterminée, par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ;

2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour annuler l'engagement de caution de M. [G] signé le 14 décembre 2009 et pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, que la caution devait se référer à un acte autre que l'acte de cautionnement, l'acte de prêt, pour déterminer la durée de son engagement de caution, quand la banque avait consenti un prêt à la société cautionnée, la société Laurika, et M. [G] s'était engagé à titre de caution par un seul et même acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par M. [G] au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de ce dernier est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par M. [G], qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300762
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2023, pourvoi n°42300762


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300762
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